Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2302415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 septembre 2023, la SARL La Terrasse, représentée par Me Ait Kassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 31 464,05 euros correspondant à la taxe dont elle s’est acquittée, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, dans le cadre des loyers versés pour la location de locaux à usage professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la location litigieuse, qui porte sur des locaux à usage professionnel aménagés pour l’exercice de son activité, est imposable de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 du code général des impôts ;
- la location litigieuse est également imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l’article 260 du code général des impôts, dès lors que le bailleur a expressément opté pour l’assujettissement à cette taxe ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 4 avril 2014 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-CHAMP-50-10, qui précisent, notamment, que sont concernées par l’exercice de l’option l’ensemble des activités économiques que peuvent exercer des personnes de droit privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020, dès lors qu’en application du b) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation n’est recevable que si elle est formée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt contesté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL La Terrasse exploite un bar-brasserie à Bayeux. Pour l’exploitation de son activité, elle loue des locaux à la SCI EJGC. Le 23 mars 2023, elle a demandé, au titre de la période correspondant aux années 2018 à 2021, le remboursement, à hauteur de 31 464,05 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle indique s’être acquittée dans le cadre de cette location. Par une décision du 10 mai 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. La société a réitéré sa demande le 24 mai 2023, rejetée par une seconde décision du 13 juillet 2023. Par sa requête, la SARL La Terrasse demande le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 31 464,05 euros au titre de la période couvrant les années 2018 à 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Il résulte de l’instruction que le bail commercial conclu le 22 décembre 2017 entre la SCI EJGC et la SARL La Terrasse mentionne qu’est donné en location à cette dernière, à compter du 1er janvier 2018, un immeuble à usage de commerce et d’habitation comprenant notamment une salle de bar-brasserie-PMU, un bureau, deux toilettes, une cuisine, un local plonge, un local réserve sèche, un local réserve brasserie et un dégagement, moyennant un loyer annuel de 50 888,04 euros. En l’espèce, il ne résulte d’aucune stipulation de ce contrat que la location porterait sur un local muni des aménagements nécessaires à l’exercice de l’activité de la SARL La Terrasse. Si la requérante soutient que, lorsqu’elle a pris possession de l’immeuble, les locaux étaient aménagés, c’est-à-dire munis du mobilier de restauration, des chaises, des tables, couverts et de l’ensemble du matériel et installations nécessaires à l’activité du locataire, lesquels ont été évalués à un montant de 80 000 euros lors de la cession du fonds de commerce le 22 décembre 2017, il n’en demeure pas moins que le bail conclu avec la SCI EJGC ne porte pas sur la location de ces aménagements et matériels, dont la requérante avait déjà acquis la propriété dans le cadre de l’achat du fonds de commerce. Dans ces conditions, alors que la location consentie par la SCI EJGC porte sur des locaux nus à usage commercial, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 256 du code général des impôts, la location de locaux nus étant, par principe, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 2° de l’article 261 D du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu que les loyers acquittés par la SARL La Terrasse n’étaient pas imposables de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée.
En second lieu, aux termes de l’article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. / L’option ne peut pas être exercée : (…) / b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur (…) / Les conditions et modalités de l’option (…) sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 193 de l’annexe II au même code : « (…) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles. (…) ». Aux termes de l’article 195 de l’annexe II au même code : « L’option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l’article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d’entreprise. ». Enfin, aux termes de l’article 286 du même code : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise (…) ». Par application combinée des dispositions précitées, l’option prévue par l’article 260 du code général des impôts doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles.
Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas allégué, que la SCI EJGC aurait adressé à l’administration une demande en vue d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers perçus en application du bail conclu le 22 décembre 2017 avec la SARL La Terrasse, par l’exercice de l’option prévue par l’article 260 du code général des impôts. La SCI EJGC ne saurait être regardée comme ayant exercé cette option du seul fait qu’elle facturait la taxe au locataire, dès lors qu’en vertu du 1° de l’article 286 du code général des impôts, auquel renvoient les articles précités de l’annexe II à ce code, l’option doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration. Par suite, les loyers versés par la requérante n’étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 2° de l’article 260 du code général des impôts.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que l’administration a rejeté la demande de la SARL La Terrasse tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-CHAMP-50-10, la décision refusant de restituer une somme au titre d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d’imposition au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, les instructions dont elle se prévaut ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de la SARL La Terrasse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Terrasse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Terrasse et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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