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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2504488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504488 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2023, N° 2313176 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Funk, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de retrait de titre de séjour.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée d’un vide de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 26 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le n° 18 février 2025, sous le n° 2504492, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 6ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Couturier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Funk, représentant de Mme B ;
— les observations de Me Zerad, représentant du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante biélorusse née le 15 décembre 1985, est l’épouse d’un ressortissant français et la mère d’un enfant français. En cette qualité, elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2022. En septembre 2022 elle a demandé le renouvellement de se titre de séjour, demande qui, à la suite d’un délai de quatre mois, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 2313176 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour pluriannuel. En exécution de ce jugement la requérante a été mise en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2026. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a procédé au retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, Mme B demandant la suspension de la décision de retrait de son titre de séjour et le préfet ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence attachée à cette mesure de retrait, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / I l ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été notamment condamné le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 18 mois de prison avec sursis. S’il n’est pas méconnu le caractère attentatoire à l’ordre public des faits commis par la requérante, il résulte de l’instruction qu’elle réside en France depuis 2011, avec ses deux enfants, et est mariée avec un ressortissant français, même si la communauté de vie n’est pas établie par les pièces du dossier. Par ailleurs, Mme B vit en France avec son fils mineur, ressortissant biélorusse né le 4 avril 2007, et avec sa fille de nationalité française née le 28 mai 2021. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des différents avis d’imposition présentés à l’appui de la requête, que ses enfants sont à sa charge et qu’ils sont scolarisés et poursuivent des activités extrascolaires en France.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge du fond sur la requête dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour de Mme B est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge du fond sur la requête dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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