Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 14 août 2025, n° 2508669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de M. A C.
Par une requête sommaire enregistrée le 25 juillet 2025, puis par un mémoire ampliatif présenté pour M. A C par Me Galindo Soto, enregistré le même jour, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 mai 2025 par lesquels le préfet de Police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de fait ; il n’est pas établi que le préfet de police aurait examiné les risques auxquels il pourrait être exposé dans le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025 le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant somalien né le 5 novembre 1995, a été interpellé le 20 mai 2025 pour des faits d’usage, cession, détention et de transport de stupéfiants, alors qu’il ne pouvait justifier d’un droit de séjour. Le préfet de police a pris à son encontre, le 21 mai 2025, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays vers lequel M. C est susceptible d’être reconduit en cas d’inexécution et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, en raison de l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de police n’a pas suffisamment pris en compte son état de vulnérabilité et, en particulier, son état psychiatrique, il ne justifie pas de cet état par la seule production d’un avis médical estimant que cet état est compatible avec une garde à vue et lui prescrivant du doliprane.
4. En second lieu, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, si M. C expose qu’il ne pourrait être pris en charge médicalement dans son propre pays, comme il a déjà été dit, il ne justifie pas de l’état de santé qu’il allègue.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté.
D E C I DE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet de Police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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