Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2515651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B, représentée par Me David-Bellouard, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de réviser l’ordonnance n°2501451/5-4 du 4 février 2025 ;
2°) d’ordonner au préfet de police de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions de l’ordonnance n°2501451/5-4 du 4 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français, n’ont pas été exécutées, dès lors que son récépissé a expiré avant l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante s’est vu délivrer le 13 juin 2025 un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable jusqu’au 24 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintient ses conclusions au titre des frais du procès.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en présence de Mme Maliki, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 3 octobre 1996, est entrée en France sous couvert d’un visa C en 2020. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 janvier 2023. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut le 8 juillet 2024 et a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2025. Par une ordonnance du 4 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, lequel a expiré le 24 mai 2025 et n’a pas été renouvelé. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de réviser l’ordonnance précitée et d’ordonner au préfet de police de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
3. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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