Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 févr. 2026, n° 2602758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a notifié une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au fichier d’information Schengen.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance du respect des droits de la défense ;
— la décision est entachées d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les droits supérieur des enfants.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 février 2026
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Lapeyrere, avocat commis d’office, représentant M. B… ;
- les observations de Me Floret , avocat, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai désignant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé ne peut établir être entré régulièrement en France, a été condamné le 19 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, récidive, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, s’est soustrait à une trois précédentes mesures d’éloignement, se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B…. Le requérant est en outre défendu dans la présente instance par un avocat commis d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B… n’allègue aucune vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants doivent être écartés.
6. En dernier lieu, eu égard à sa condamnation, à sa situation personnelle, à l’absence de garanties de représentation, des obligations de quitter le territoire français auxquels il s’est soustrait, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit des décisions litigieuses doivent être écartés, notamment s’agissant de la durée d’interdiction du territoire qui n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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