Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2600039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A… représenté par Me Gillet Hauquier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français ne lui permettra plus de subvenir aux besoins de son enfant conformément à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions de refus de titre et d’éloignement ne sont pas justifiées ;
- il a été victime d’une infraction qui lui a causé un préjudice ; des dommages et intérêts doivent lui être versés ;
- il a travaillé et bénéficie d’une aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025 la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Munseke Badjika substituant Me Gillet Hauquier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 5 mai 1997 à Konakry (Guinée) a sollicité le 21 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il conteste l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant français né le 14 mars 2021 d’une union avec une ressortissante française de qui il est séparé. Par un jugement du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de Laon a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, a accordé un droit de visite au père et a fixé une contribution de M. A… d’un montant de 150 euros pour l’éducation et l’entretien de l’enfant. M. A… a bénéficié d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 18 avril 2021 renouvelé en 2022. Il a sollicité le 21 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui lui a été refusé le 27 mai 2025 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient qu’il voit régulièrement sa fille et qu’il s’acquitte de sa contribution par un prélèvement sur sa paye, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir cette contribution financière. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une attestation de son ex-compagne qui indique qu’il « s’occupe bien de sa fille (…) depuis sa naissance malgré notre séparation », cet élément ne permet pas à lui seul de démontrer son implication dans l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en décidant de renouveler le titre de séjour sollicité et en prenant la décision d’éloignement contestée.
4. Les circonstances que le requérant a été victime d’une infraction qui lui a causé un préjudice, que des dommages et intérêts doivent lui être versés et qu’il a travaillé et bénéficie d’une aide au retour à l’emploi sont sans incidence sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et sur la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Prononcé en audience publique le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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