Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2025, n° 2300450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 février 2023, N° 2300033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2300033 du 2 février 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Rouen.
Par cette requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre les décisions de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre prononçant à son encontre une sanction, confondue, de dix jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les comptes rendus d’incidents fondant la procédure ont été rédigés tardivement en méconnaissance de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ;
— la décision attaquée est entachée de disproportion.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré depuis 2012 et alors écroué au centre pénitentiaire du Havre, a fait l’objet d’une sanction de 10 jours de placement en cellule disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline de l’établissement le 26 septembre 2022, dans le cadre des procédures n°2022000527 et 2022000540, la sanction prononcée au titre de la seconde procédure ayant été confondue avec celle de même type prononcée dans la première. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 4 octobre suivant, qui a été rejeté par une décision du 31 octobre 2022. M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
3. La circonstance que le compte rendu d’incident relatif aux faits du 20 août 2022 a été établi le 13 septembre 2022, soit vingt-quatre jours après les faits et que le compte rendu d’incident relatif aux faits du 8 septembre 2022 a été établi le 16 septembre 2022 soit sept jours après les faits , est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de sanction, le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 232-12 du code pénitentiaire n’étant pas prescrit à peine de nullité de la procédure disciplinaire.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. « . Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : » Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ".
5. D’une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, qui ne présente pas un caractère règlementaire, ni ne comporte de lignes directrices qui seraient opposables à l’administration.
6. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l’espèce, il ressort des comptes rendus d’incidents des 13 et 16 septembre 2022 que, lors de deux conversations téléphoniques avec son père, qui ont été enregistrées, le requérant a d’une part, le 20 août 2022, proféré des insultes notamment racistes à l’encontre du chef de détention et d’autre part, le 8 septembre 2022, tenus des propos menaçants à l’encontre de la directrice adjointe de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que les propos litigieux ont été proférés en s’adressant directement au chef de détention et à la directrice adjointe de l’établissement alors que M. B avait connaissance du fait que son entretien serait écouté par des membres du personnel pénitentiaire, et qu’il a indiqué avoir voulu les provoquer par ses propos afin d’obtenir un rendez-vous auprès de la direction de l’établissement. M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits, justifie son comportement en faisant état d’un conflit préexistant relatif à son placement à l’isolement et à ses difficultés d’obtenir des rendez-vous auprès de la direction de l’établissement pénitentiaire. Il indique également faire l’objet d’un suivi psychologique, avoir manifesté un bon comportement en détention en dehors des faits reprochés et avoir présenté ses excuses auprès des personnes concernées par ses propos qu’il aurait proférés uniquement sous le coup de l’énervement. Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des insultes et des menaces émises à l’encontre des membres du personnel pénitentiaire, qui l’ont ainsi été de manière répétée, la sanction confondue de dix jours de cellule disciplinaire prononcée au titre des deux procédures disciplinaires, alors que le maximum encouru était de vingt jours, ne présente pas un caractère disproportionné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Formulaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Recours gracieux ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logistique ·
- Plateforme ·
- Activité ·
- Taxes foncières ·
- Technique ·
- Outillage ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Stockage
- Garde des sceaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonction publique ·
- Capacité professionnelle ·
- Décret ·
- Service ·
- Contrats ·
- École nationale ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressource financière ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Défaut de motivation ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Service ·
- Attaque ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Délégation de signature ·
- Séjour des étrangers ·
- Reconnaissance
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.