Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2602590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 février 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et remplie, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, que son employeur a mis fin à son contrat de travail, que son inscription auprès de France Travail a été radiée et qu’elle a été exclue de sa mutuelle ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la commission de titre de séjour devait être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce vice de procédure l’ayant privée d’une garantie ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602587 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Llinares, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
- Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme C…, ressortissante canadienne, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable en dernier lieu du 7 juin 2023 au 6 juin 2025. Après avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre le 18 mars 2025, elle a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 2 février 2026. Mme C… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit, Mme C… conteste la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et que l’intéressée remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à Mme C… dans l’attente du jugement au fond un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme de ce délai d’un mois.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à Mme C… dans l’attente du jugement au fond un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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