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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2025, n° 2410462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d’être affectés par le projet de modernisation et d’extension du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que, le cas échéant, de déterminer les causes et l’étendue des dommages susceptibles d’apparaître durant les travaux.
Elle soutient que :
- le projet a fait l’objet d’un marché de maîtrise d’œuvre qui a permis d’arrêter le projet architectural, le permis de construire a été accordé et les entreprises titulaires des marchés de travaux ont été désignées après mise en concurrence ;
- la désignation d’un expert est utile afin de faire procéder à la réalisation d’un état descriptif et qualitatif de l’ensemble des immeubles jouxtant le chantier à intervenir/constater l’état de la voirie des immeubles avoisinants susceptibles d’être affectés par les travaux et de procéder à l’identification des causes et de l’étendue des dommages qui pourraient survenir au cours de l’opération de modernisation et d’extension du théâtre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Emmanuel Jauffret, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12.».
2. L’expertise demandée par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui vise à déterminer l’état actuel des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d’être affectés par les travaux de modernisation et d’extension du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, situé place Pompidou à Montigny-le-Bretonneux, et de rechercher les causes et l’étendue de dommages éventuellement survenus au cours des travaux, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… est désigné comme expert.
Il aura pour mission :
1°) avant les travaux de modernisation et d’extension du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, situé place Pompidou à Montigny-le-Bretonneux, de se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l’expertise, l’état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d’indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de cette mission ;
2°) de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d’identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°) au cas où l’état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
4°) Pendant la durée d’exécution des travaux ou au terme de ceux-ci, et à l’initiative de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier ; de fournir tous éléments qui permettront d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport au greffe par voie électronique, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. Il déposera par la suite dans les mêmes conditions, et dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages survenus au cours des travaux, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de :
la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
la commune de Montigny-le-Bretonneux ;
la société d’architecture David Fagart et Line Fontana ;
la société ACML ;
la société Delta Constructions ;
la société SARMATES ;
la SARL Chauvin Métal ;
la SAS Charpentier ;
la SAS ERMHES ;
l’association foncière urbaine libre (AFUL) des parcs de stationnement P1, P2 et P33 Espace Saint-Quentin ;
le syndicat des copropriétaires du volume 3 de l’immeuble Théâtre Médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la commune de Montigny-le-Bretonneux, la société d’architecture David Fagart et Line Fontana, la société ACML, la société Delta Constructions, la société SARMATES, la SARL Chauvin Métal, la SAS Charpentier, la SAS ERMHES et à M. B…, expert.
Article 6 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines notifiera la présente ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
sl
ORDONNANCE DU
24 juillet 2025
Dossier n° : 2410462-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES c/ COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUXREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 10 janvier 2025, juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. C… B… en qualité d’expert sur la requête n° 2410462-16 présentée par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur C… B… a été déposé au greffe du tribunal le 23 avril 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Par une lettre en date du 6 juin 2025, le premier vice-président a informé M. B… qu’il envisageait de réduire le montant de ses frais et honoraires à la somme de 14 231,88 euros TTC.
Par une lettre en date du 25 juin 2025, M. B…, expert, a présenté des observations sur cette réfaction proposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. A…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
10 980,00 euros
- Frais de déplacement :
757,50 euros
- Autres frais :
662,40 euros
_____________
Total HT : 12 399,90 euros
TVA 20% : 2 479,98 euros
_____________
Total TTC : 14 879,88 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… B… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 14 879,88 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et à M. C… B…, expert.
Fait à Versailles, le 24 juillet 2025.
Le 1er vice-président,
Signé
R. A…
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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