Annulation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 sept. 2022, n° 2202066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 28 juin 2022,
Mme C G, représentée par Me Bénédicte Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— l’arrêté a été pris à la suite d’une procédure irrégulière ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de pointage à la brigade mobile de recherche deux fois par semaine méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et restreint sa liberté de manière disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 avril 1999, a déclaré être entrée en France le 19 juin 2018 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 25 juin 2018, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée le 18 octobre 2018 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 29 mars 2019 par la cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Loiret le 13 juin 2019. Le 26 janvier 2022, elle s’est présentée à la mairie d’Orléans avec M. A F, ressortissant français, en vue de faire une déclaration de reconnaissance de leur enfant à naître. Les services de l’état civil de la mairie ont saisi la procureure de la République laquelle a ordonné une enquête sur son projet de reconnaissance. Le 2 juin 2022, elle a été interrogée par les services de la police aux frontières d’Orléans. Le jour même, par l’arrêté attaqué, la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo.
Sur l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 10 mai 2022 a été signé par M. B D. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n’est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’arrêté attaqué vise l’acte de délégation de signature. Dès lors que l’arrêté du 27 juillet 2021, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l’administration n’a pas à produire cet arrêté que le tribunal n’a pas davantage l’obligation de communiquer à la requérante. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir en faisant valoir que la convocation aux services de la police aux frontières constitue un véritable guet-apens dans lequel elle s’est fourvoyée en toute bonne foi pour répondre à la demande renseignements relative à la filiation qu’elle prétendait voir déclarer auprès des services de l’état civil de la mairie d’Orléans et que, par suite, la préfète a utilisé sa compétence dans un but autre que celui pour lequel cette compétence lui est attribuée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que la préfète, en prenant l’obligation de quitter le territoire, a voulu mettre fin à la situation irrégulière sur le territoire national dans laquelle se trouvait la requérante, qui n’avait effectué aucune démarche auprès des services préfectoraux en vue de régulariser son droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français, et non faire obstacle à la déclaration de reconnaissance de son enfant à naître. La circonstance que l’arrêté litigieux a été pris le jour où, à la demande de la procureure de la République, les services de police ont entendu l’intéressée, ne saurait établir à elle seule l’intention de la préfète de faire obstacle à la déclaration de reconnaissance de son enfant à naître. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du même code, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure de faire connaître de manière utile et effective son point de vue préalablement à l’édiction de la décision attaquée et notamment faire état de sa situation actuelle. Toutefois, lors du dépôt de sa demande d’asile, l’intéressée a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation. Par ailleurs, elle a pu présenter les éléments qu’elle invoque lors de son audition par les services de la police aux frontières le 2 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué qui vise le procès-verbal d’audition du 2 juin 2022, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. La requérante se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu’elle est entrée en France en 2018, soit depuis près de quatre ans, qu’elle s’est rapidement intégrée et a fait la connaissance de M. F, ressortissant français, avec lequel elle entretient une relation amoureuse et dont elle est enceinte d’un enfant devant naître en septembre 2022, que le 9 juin 2022, le parquet d’Orléans a conclu qu’il n’existait aucune preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de l’enfant et que le centre de son encrage social est désormais en France. Toutefois, elle est entrée très récemment en France. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu’elle réside avec M. F que depuis quelques mois. Par ailleurs, l’enfant dont elle enceinte n’est pas né à la date de l’arrêté attaqué, à laquelle doit être appréciée sa légalité. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son entrée en France, du caractère irrégulier de son séjour, de la circonstance qu’elle s’est maintenue sur le territoire malgré les décisions administrative et juridictionnelle rappelées au point 1 et sans chercher à régulariser sa situation auprès des services préfectoraux du Loiret et même si elle produit l’acte de reconnaissance de son enfant à naître par elle-même et M. F établi le 20 juin 2022, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel a été prise la décision attaquée. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Si la requérante se prévaut de ces dispositions, elle n’établit pas avoir présenté de demande de carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade antérieurement à l’arrêté attaqué. En outre, elle n’établit pas, par les certificats médicaux produits qui sont peu circonstanciés, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite et en tout état de cause, elle ne peut soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de présentation aux services de police :
11. Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».
12. La préfète du Loiret a prescrit à la requérante de se présenter chaque mardi et jeudi à 9 heures à la Brigade Mobile de Recherche de la direction interdépartementale de la police aux frontières, située 131, rue du Faubourg Bannier à Orléans afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’éloignement pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
13. La requérante soutient que la décision portant obligation de présentation aux services de police méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est disproportionnée qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir qu’elle est enceinte de six mois et doit accoucher en septembre 2022, qu’elle doit limiter ses déplacements qu’elle ne peut faire qu’à pied et avec les transports en commun, que la présentation aux services de police est contraire à son état de santé et à celui de l’enfant à naître et que la décision constitue une mesure restrictive à ses droits et libertés individuelles disproportionnée au regard de l’utilité de la mesure car son état constitue un frein à sa liberté de mouvement et un frein à toutes velléités de fuite. Si elle n’apporte aucun élément permettant de regarder la décision contestée comme portant une atteinte disproportionnée à sa situation privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, la requérante produit un certificat en date du
23 juin 2022 établi par une sage-femme selon lequel l’état de santé de l’intéressé ne lui permet de se déplacer dans les locaux de la police aux frontières qu’une seule fois par semaine. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Loiret a pris une décision portant obligation de présentation aux services de police disproportionnée en prescrivant à la requérante de se présenter chaque mardi et jeudi à 9 heures à la Brigade Mobile de Recherche de la direction interdépartementale de la police aux frontières. Par suite, la requérante est fondée à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2022 de la préfète du Loiret obligeant Mme G à se présenter chaque mardi et jeudi à 9 heures à la Brigade Mobile de Recherche de la direction interdépartementale de la police aux frontières à Orléans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel E
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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