Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2515350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et la décision du 17 juillet 2024 par laquelle il a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins d’annulation et d’injonction dès lors qu’il a délivré le 16 octobre 2025 à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2025 au 8 septembre 2026, et d’autre part, au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par M. A…, auquel le mémoire du préfet de police a été communiqué le 13 novembre 2025 via l’application Télérecours, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2025 au 8 septembre 2026. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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