Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2309884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2023, N° 2307378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307378 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 16 novembre 2023 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 21 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a refusé qu’il se voit remettre du linge de lit hypoallergénique au parloir ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse d’autoriser sa famille à lui remettre au parloir du linge de lit hypoallergénique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 332-42 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante, en l’absence de demande expresse de la part du requérant lui-même auprès du chef d’établissement ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- à titre encore plus subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse depuis le 29 décembre 2022, a demandé au directeur de cet établissement, par un courriel valablement présenté par son avocat en son nom le 7 septembre 2023, l’autorisation que sa famille puisse lui remettre du linge de lit hypoallergénique lors d’un parloir. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le chef d’établissement sur cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 332-42 du code pénitentiaire : « Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, la réception d’objets de l’extérieur et l’envoi d’objets vers l’extérieur sont interdits. / Toutefois, une liste des objets ou catégories d’objets dont la réception ou l’envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code (…) ». L’arrêté du 23 janvier 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant la liste des objets ou catégorie d’objets dont la réception ou l’envoi par une personne détenu est autorisé, n’autorise pas la réception par une personne détenue de linge de lit.
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et susceptibles de recours les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. M. B… fait valoir qu’il est nécessaire de l’autoriser à se voir remettre du linge de lit hypoallergénique au parloir en raison de son état de santé. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical établi par un médecin consulté en détention le 20 juillet 2023, selon lequel il serait « bon pour sa santé » que le requérant puisse avoir accès à du linge de lit hypoallergénique, que sa famille pourrait lui faire parvenir par le parloir, M. B… n’établit pas suffisamment la nécessité médicale qu’il présenterait de recevoir de tels objets depuis l’extérieur. Ainsi, en l’absence de nécessité médicale avérée, eu égard à la nature et aux effets de la décision attaquée sur la situation du détenu, le refus d’autoriser sa famille à lui remettre du linge de lit hypoallergénique au parloir ne met pas en cause des libertés et des droits fondamentaux de M. B…. Par suite, le garde des Sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il sans besoin d’examiner les moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige présentées par M. B… doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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