Rejet 7 novembre 2023
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2302531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 novembre 2023, N° 2101346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 18 juillet 2025, M. A… B… et l’association Côte de Nacre, Environnement, Cadre de vie et Patrimoine, représentés par Me Launay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 mars 2023 par laquelle l’organe délibérant de la communauté de communes Cœur de Nacre a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Bernières-sur-Mer, ensemble les décisions du 25 juillet 2023 par lesquelles le président de la communauté de communes a rejeté leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Nacre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’association a régulièrement décidé d’agir en justice et habilité son président pour la représenter ;
- M. B… a intérêt à agir ;
- le dossier soumis à enquête publique est entaché d’insuffisances qui n’ont pas mis les élus et les personnes qualifiées en mesure de prendre une décision en connaissance de cause ;
la notice de présentation fait état de la réalisation d’un parc résidentiel de loisirs alors que le permis d’aménager délivré pour ce projet fait l’objet d’un recours contentieux pendant devant la cour administrative d’appel de Nantes ;
des modifications opérées sur la cartographie des orientations d’aménagement et de programmation ne sont pas explicitées par la notice ;
il n’est pas fait mention du site patrimonial remarquable, notamment de la présence d’une haie protégée dans l’emprise de l’emplacement réservé n° 20 ;
la cartographie du périmètre du site patrimonial remarquable est entachée d’inexactitudes ;
la modification des règles de stationnement n’est pas justifiée, faute de toute étude précise sur les places existantes et les besoins identifiés ;
- la délibération attaquée est entachée d’illégalité en raison de l’insuffisante information des membres du conseil municipal, en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dès lors que la modification des orientations d’aménagement et de programmation et des orientations du projet d’aménagement et de développement durables aurait dû donner lieu à une révision du plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dès lors que la modification des règles de stationnement n’est pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
- elle méconnaît les dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable, applicables au secteur 2, dès lors qu’elle prévoit la création d’un emplacement réservé pour la réalisation d’un parc urbain paysager sur l’emplacement d’une haie protégée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 septembre 2024 et le 26 août 2025, la communauté de communes Cœur de Nacre, représentée par Me Gorand, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation de la délibération du 30 mars 2023 soit différés dans le temps, le cas échéant ;
4°) à ce que soit mise à la charge solidaire de M. B… et de l’association Côte de Nacre, Environnement, Cadre de vie et Patrimoine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’est pas justifié d’une décision du bureau de l’association d’agir en justice ni de l’habilitation délivrée à son président pour la représenter ;
- M. B… ne justifie pas de la qualité lui conférant intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- si le tribunal devait accueillir un moyen, il lui appartiendrait de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ou, à défaut, de moduler dans le temps les effets d’une annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay, représentant M. B… et l’association Côte de Nacre Environnement, Cadre de vie et Patrimoine, et de Me Gutton, représentant la communauté de communes Cœur de Nacre.
Une note en délibéré présentée pour M. B… et l’association Côte de Nacre Environnement, Cadre de vie et Patrimoine a été enregistrée le 5 mars 2026.
Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes Cœur de Nacre a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par deux délibérations du 31 mars 2022 et du 19 mai 2022, l’organe délibérant de la communauté de communes Cœur de Nacre a décidé d’engager une procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Bernières-sur-Mer. L’enquête publique s’est déroulée du 14 octobre 2022 au 19 novembre 2022. Par une délibération du 30 mars 2023, le conseil communautaire a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme. Par deux courriers du 25 mai 2023, M. A… B… et l’association Côte de Nacre Environnement, Cadre de vie et Patrimoine ont demandé le retrait de cette délibération, recours rejetés, le 25 juillet 2023, par le président de la communauté de communes. M. B… et l’association Côte de Nacre Environnement, Cadre de vie et Patrimoine demandent au tribunal d’annuler la délibération du 30 mars 2023 approuvant la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Bernières-sur-Mer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du recours à la procédure de modification :
Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté ». L’article L. 153-36 du même code dispose : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ».
Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée procède à la modification des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement du plan local d’urbanisme, dans ses deux composantes écrite et graphique, afin d’adapter les orientations générales « cœur de bourg » et « extension urbaine », d’homogénéiser les règles de stationnement, de protéger un mur en pierre, de créer un nouvel emplacement réservé et de corriger une erreur matérielle sur le règlement graphique. Si les requérants soutiennent que le déplacement d’un projet de cimetière paysager conduit à modifier le plan d’aménagement et de développement durables, il ressort de la délibération attaquée que cette modification a été abandonnée en cours de procédure. En outre, le plan d’aménagement et de développement durables n’a pas vocation à prévoir des règles d’affectation des sols mais seulement, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, des orientations générales pour un certain nombre de thématiques d’aménagement. Dès lors, et contrairement à ce que les requérants affirment, la suppression de la mention « hébergement touristique » et la modification du secteur correspondant dans les documents de l’orientation d’aménagement et de programmation « extension urbaine » ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte aux orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables relatives au tourisme et aux transports. De plus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables seraient affectées par les modifications autorisées par la délibération attaquée, la commissaire enquêtrice ayant, au contraire, relevé, dans son rapport du 16 décembre 2022, que les modifications apportées aux orientations d’aménagement et de programmation ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan d’aménagement et de développement durables. Enfin, les requérants ne sauraient utilement soutenir, pour contester le principe du recours à la procédure de modification, que la délibération du 30 mars 2023 ne serait pas cohérente avec les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, les modifications induites par la délibération attaquée n’entrent dans aucune des hypothèses de révision du plan local d’urbanisme prévues par l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique :
Aux termes de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». L’article R. 123-8 du même code dispose : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (…) 2° (…) une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; (…) ».
S’il appartient à l’autorité administrative de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, un dossier d’enquête publique comportant l’ensemble des documents mentionnés par les dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l’enquête publique comportait, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, une note de présentation précisant le contexte réglementaire, exposant les motifs de la modification envisagée du plan local d’urbanisme et détaillant, pour chaque item modifié, l’objet et la portée du changement. Il ressort en outre du rapport de la commissaire enquêtrice du 16 décembre 2022 et de ses conclusions qu’elle a considéré que le dossier était complet et conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le document graphique de l’orientation d’aménagement et de programmation « extension urbaine » a fait l’objet de modifications. S’agissant des modifications relatives au secteur anciennement dénommé « secteur de développement touristique » et devenu « futur parc résidentiel de loisirs », elles sont dépourvues de toute portée normative dès lors que ce secteur n’est pas compris dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation et ne fait pas l’objet de dispositions particulières au règlement. Dès lors, la circonstance que ces modifications, au demeurant particulièrement limitées, ne soient pas explicitées dans la note de présentation n’est pas de nature à caractériser une insuffisance du dossier. S’agissant de la modification, au sein du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, des zones identifiées comme « espace à vocation d’habitat individuel et intermédiaire » et « parc urbain paysager à prolonger », elle est explicitée par la notice qui précise que la réduction de l’emprise du parc urbain vise à assurer le respect des objectifs de densité minimale fixés par le schéma de cohérence territoriale et est compensée par la création d’un parc urbain paysager prévue sur l’emplacement réservé n° 20. Ces informations étaient suffisantes pour permettre au public de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune des modifications apportées n’a pour effet d’affecter la destination ou les règles applicables à l’utilisation des sols, et notamment de rendre certaines parcelles constructibles.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose aux auteurs du plan local d’urbanisme de faire état, dans le cadre d’une procédure de modification, des recours contentieux intentés contre des autorisations individuelles d’urbanisme. Par suite, l’absence de mention du recours contentieux contre un permis d’aménager délivré pour un projet de parc résidentiel de loisirs situé sur le territoire de la commune de Bernières-sur-Mer n’est pas susceptible de caractériser une insuffisance du dossier et n’a pas été, en tout état de cause, de nature à influencer le sens de la décision prise par le conseil communautaire.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la note de présentation précise que l’emplacement réservé n° 20 dont la création est prévue est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la création d’un emplacement réservé au sens de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dès lors que la législation relative aux sites patrimoniaux remarquables, si elle constitue une servitude d’utilité publique opposable aux autorisations d’urbanisme, ne fait pas partie des règles au regard desquelles doit être appréciée la légalité d’un plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la circonstance que le tracé du périmètre du site patrimonial remarquable soit entaché d’inexactitudes, à la supposer établie, ou que la présence d’une haie protégée ne soit pas explicitée ne sauraient caractériser une insuffisance du dossier soumis à enquête publique. Enfin, si la commissaire enquêtrice regrette, dans ses conclusions, qu’il ne soit fait que partiellement mention du site patrimonial remarquable dans la note de présentation, cette circonstance ne suffit pas pour regarder le dossier comme étant insuffisant alors qu’elle a considéré, par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, que le dossier était néanmoins complet.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé du site patrimonial remarquable reproduit sur les documents graphiques du plan local d’urbanisme soit erroné. Au contraire, il résulte des termes mêmes du courrier adressé le 2 août 2024 par le directeur régional des affaires culturelles de Normandie à M. B… que le tracé reproduit sur l’Atlas des patrimoines était inexact et a été corrigé après consultation du document officiel annexé au plan local d’urbanisme. Par suite, aucune insuffisance du dossier soumis à enquête publique ne saurait être caractérisée à ce titre.
En dernier lieu, les dispositions précitées de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme impliquent seulement la présentation des caractéristiques les plus importantes du projet de modification du plan local d’urbanisme et des raisons l’ayant justifié. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation précise que la modification des règles de stationnement vise à leur harmonisation via la définition d’une norme commune à l’ensemble des zones, sans distinction selon que les logements sont individuels ou collectifs, afin de faciliter leur compréhension. Compte tenu de l’objet de cette modification et des informations exposées par la note de présentation, la communauté de communes Cœur de Nacre n’était pas tenue de procéder, au préalable, à une étude sur les capacités de stationnement existantes et les besoins en la matière. Aucune insuffisance ne saurait donc être caractérisée de ce fait.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de la note de présentation du dossier soumis à enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’information des membres du conseil communautaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». L’article L. 2121-13 de ce code dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les membres de l’organe délibérant de la communauté de communes Cœur de Nacre se sont vu adresser, par un courrier du 24 mars 2023, une convocation pour la réunion du 30 mars 2023, à laquelle était jointe une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération et la note de présentation du dossier de modification du plan local d’urbanisme. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 12 du présent jugement, cette note de présentation exposait suffisamment l’objet et les enjeux de la modification du plan local d’urbanisme pour permettre aux élus communautaires d’exercer utilement leur mandat. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence des documents du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». L’article L. 151-8 de ce code dispose : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation, d’une part, et le projet d’aménagement et de développement durables, d’autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si ces documents ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’une part, il ressort des termes du projet d’aménagement et de développement durables que celui-ci comporte une orientation visant à renforcer l’attractivité touristique, déclinée en trois objectifs de diversification de l’offre d’hébergement, de valorisation de la fonction balnéaire et de préservation et de mise en valeur des sites à vocation touristique. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, la modification du secteur « développement de l’hébergement touristique » dans le document graphique de l’orientation de programmation et d’aménagement « extension urbaine » est dépourvue de toute portée normative et donc sans incidence sur les règles d’occupation et d’utilisation du sol. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que cette modification n’est pas cohérente avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
D’autre part, il ressort des termes du projet d’aménagement et de développement durable que celui-ci comporte également une orientation tendant à l’amélioration des déplacements, qui prévoit de privilégier les liaisons inter-quartiers, d’améliorer la qualité des accès aux sites touristiques et de favoriser les modes de déplacement doux. L’allégation des requérants selon laquelle la modification des règles de stationnement approuvée par la délibération attaquée favoriserait l’utilisation des véhicules individuels n’est étayée par aucune des pièces du dossier et, en tout état de cause, n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la cohérence du règlement et du projet d’aménagement et de développement durables.
Enfin, le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, s’il est annexé au plan local d’urbanisme, n’en constitue pas l’une des composantes au sens de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, de sorte qu’il n’est pas soumis au rapport de cohérence exigé par les articles L. 151-6 et L. 151-8 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’atteinte portée au rapport de cohérence entre les documents composant le plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine :
D’une part, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». Les sites patrimoniaux remarquables classés en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine figurent à l’annexe au livre Ier de la partie règlementaire du code de l’urbanisme fixant la liste des servitudes d’utilité publique.
D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel ». Le dernier alinéa du II de l’article L. 631-4 du même code dispose : « Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme ».
Il résulte des articles précités que les dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable, sont annexées au plan local d’urbanisme comme servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et sont, de ce fait, opposables aux demandes d’autorisations d’occupation du sol. En revanche, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne prévoit que les dispositions régissant les sites patrimoniaux remarquables sont au nombre des règles au regard desquelles doit être appréciée la légalité du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sauraient utilement soutenir que la création de l’emplacement réservé n° 20 méconnaît les dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Bernières-sur-Mer applicables au secteur 2. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. Au demeurant, le projet de parc urbain paysager envisagé sur cet emplacement réservé ne pourra être réalisé que s’il respecte les règles de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ce dont il appartiendra à l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme de s’assurer, le cas échéant.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la modification du plan local d’urbanisme ait eu pour seul objet de permettre la réalisation du projet de parc résidentiel de loisirs autorisé par un arrêté du 19 avril 2021. La création d’un emplacement réservé destiné à accueillir un parc urbain paysager est justifiée, ainsi qu’il ressort de la note de présentation, par la volonté de doter la commune d’une nouvelle aménité et d’améliorer le traitement de l’entrée de bourg par la route départementale n° 7. La circonstance que cet espace vert permette par ailleurs d’assurer une meilleure intégration paysagère du parc résidentiel de loisirs ne suffit pas à caractériser un détournement de pouvoir, alors que les requérants ne démontrent pas que le projet ne respecterait pas déjà les normes d’insertion paysagère. Au surplus, le recours intenté contre le permis d’aménager a été rejeté par un jugement n° 2101346 du tribunal administratif de Caen du 7 novembre 2023, confirmé par un arrêt n° 24NT00075 de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 janvier 2026. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que M. B… et l’association Côte de Nacre, Environnement, Cadre de vie et Patrimoine ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 30 mars 2023 portant approbation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Bernières-sur-Mer.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur de Nacre, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… et de l’association Côte de Nacre, Environnement, Cadre de vie et Patrimoine une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de l’association Côte de Nacre, Environnement, Cadre de vie et Patrimoine est rejetée.
Article 2 : M. B… et l’association Côte de Nacre, Environnement, Cadre de vie et Patrimoine verseront une somme de 1 500 euros à la communauté de communes Cœur de Nacre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’association Côte de Nacre, Environnement, Cadre de vie et Patrimoine, à la communauté de communes Cœur de Nacre et à la commune de Bernières-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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