Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2026, n° 2608017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, et représenté par Me Gannat demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2026, notifié le 9 mars 2026 à 10 heures 25, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-ivoirienne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier ;
- les observations de Me Gannat, représentant M. A…, non présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre, que l’ensemble de l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen. Il soutient, par ailleurs, qu’il y a une disproportion manifeste entre les décisions prises à l’encontre du requérant et le respect de sa vie privée et familiale dès lors que celui-ci, arrivé en France à l’âge de 10 ans, a passé plus de la moitié de sa vie en France et qu’il se trouverait totalement isolé en Côte-d’Ivoire ;
- le préfet de Police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 24 novembre 2007, a fait l’objet le 26 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. En particulier, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, si ce dernier produit un rapport social faisant état d’une forme rare de tuberculose survenue en 2023 ayant nécessité un lourd traitement pour reconstruire son système digestif et d’une opération de chirurgie faciale pour la pose d’une plaque en métal suite à des violences subies sur un point de deal, le requérant ne produit aucun document faisant état de la nécessité de soins médicaux, d’un suivi médical ou d’un traitement en France en lien avec ses antécédents médicaux et son état de santé actuel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ce qu’il ne mentionne pas son état de santé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport social établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse que si M. A… est entré en France à l’âge de 10 ans avec son frère afin de rejoindre une tante et a été pris rapidement en charge par les services de l’aide sociale de l’enfance, l’intéressé qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français se trouvait en situation de fugue et d’errance avant d’être écroué au centre pénitentiaire de Paris La Santé le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de meurtre en bande organisée, tentative, récidive et acquisition non autorisée de matériel de guerre, arme, munition et transport sans motif légitime de matériel de guerre et le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée pour faciliter un crime ou délit suivi de libération avant 7 jours et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et extorsion en bande organisée commise avec une arme. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’une absence de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Enfin, si l’intéressé se prévaut de ses liens avec son frère sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que les liens avec ses parents en Côte d’Ivoire ne sont pas totalement rompus. Il s’ensuit, compte tenu, notamment des conditions de son séjour en France, que la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a également lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et qu’il ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, les faits mentionnés au point 3, et non sérieusement contestés sont constitutifs d’une menace à l’ordre public.Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… ne justifie d’aucune circonstance en lien avec son état de santé ou ses attaches familiales en France faisant obstacle à son départ sans délai du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police a pu sans entacher sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant prendre à son encontre une décision portant de refus de délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit plus haut, le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’établir que l’absence de traitement aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’en tout état de cause, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son père les a envoyés en France avec son frère en raison de risques liés à son activité au sein d’une association humanitaire durant la guerre civile en Côte d’Ivoire, il ne démontre pas le caractère actuel des menaces alléguées. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître lesdites stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fixer le pays dont M. A… à la nationalité, comme pays de destination. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
12. Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à cinq années, le préfet de police a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé en France et a relevé que l’intéressé alléguait être entré en France en 2017, qu’il ne pouvait pas se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés sur le territoire français dès lors qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
13. S’il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… est arrivé en France à l’âge de 10 ans accompagné de son frère et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, ni d’une insertion sociale et professionnelle, compte tenu notamment de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue. Si M. A… soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires dès lors qu’il souffre de graves problèmes digestifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci suivrait un traitement ou bénéficierait d’un suivi médical régulier en France dont l’interruption pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au surplus, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le préfet de police a pu, à bon droit, décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à cinq ans. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation particulière, de l’erreur d’appréciation commise dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article1: La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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