Non-lieu à statuer 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2428341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428341 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2024, N° 2414945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414945 du 23 octobre 2024, la requête de M. A, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 17 octobre 2024, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement des articles R. 776-15 et R. 776-17 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 2 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 9 novembre 1986, déclare être entré en France le 27 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 26 janvier au
1er février 2020. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 janvier 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, dès lors qu’elle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 611-1 et mentionne, s’agissant des considérations de fait, que M. A déclare être entré en France le
27 janvier 2020, qu’il n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il déclare exercer illégalement une activité professionnelle et vouloir rester en France, que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le
4 novembre 2020, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 21 avril 2021 et qu’il est célibataire et sans enfants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil () ».
6. Les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour de dix ans aux personnes résidant sur le territoire de l’autre partie depuis plus de trois ans mais renvoient à la législation de l’Etat d’accueil. M. A, qui se prévaut de son application, n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur son fondement. En tout état de cause, il n’établit pas avoir résidé régulièrement et sans interruption sur le territoire national durant trois ans, comme l’exigent les stipulations de cette convention et au surplus remplir les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a signé, en septembre 2022, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’équipier polyvalent avec la société Modern’Hotel, après avoir exercé à temps partiel en qualité d’agent de service, cette expérience professionnelle ne saurait suffire à caractériser l’intensité de ses liens personnels en France. Par ailleurs, M. A, arrivé en France en 2020, est célibataire et sans enfants en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence et où résident, selon la précédente mesure d’éloignement, versée en défense, du 17 janvier 2022 du préfet du Val d’Oise, non contestée, son épouse et ses enfants. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant qui ne justifie pas de son entrée régulière en France à la date alléguée du 27 janvier 2020, n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il ne conteste pas avoir déclaré vouloir rester en France et s’être maintenu sur le territoire français, en dépit d’ailleurs d’un précédent arrêté du 17 janvier 2022 du préfet du Val-d’Oise l’obligeant a quitté le territoire français dans un délai de trente jours, et qu’il n’établit pas détenir de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire. Si M. A invoque la circonstance qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » contre la décision de refus de délai de départ volontaire, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté que celui-ci vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de M. A qui n’établit pas être exposé à des risques de torture, peine ou traitement inhumain ou dégradant en cas de retour sans son pays d’origine et, au demeurant, le fait qu’il a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, qui énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
13. A supposer qu’il ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de cette seule décision, celui-ci doit être écarté dès lors que M. A ne produit pas d’élément pour attester qu’il encourrait des risques de torture ou de peine ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l’arrêté contenant la décision contestée a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024/3780 du 10 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
16. Il ressort de la décision contestée que celle-ci vise l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. A déclare être entré en France en 2020 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français et alors qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, la durée de cette décision prend en compte les critères énumérés ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté.
19. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivi en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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