Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Place, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission d’attribution de logements du bailleur social SA 1001 Vies Habitat l’a placé au 2ème rang pour l’attribution du logement social situé au 3, Place Vercingétorix à Cormeilles-en-Parisis, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’il souffre d’une pathologie grave et que son épouse est enceinte de leur premier enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour la commission de justifier de la conformité de sa composition au regard de l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524416, enregistrée le 19 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitation à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. / (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : (…) b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; (…) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; »
3. La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation, cité ci-dessus, attribue, en application de l’article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
4. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions au titre des frais de procédure :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais de procédure.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre du Logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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