Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2201268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 920 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’examen de sa demande ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de cette décision sur sa situation privée et familiale et la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé,
— les observations de Me Dia.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né en 1995, est entré en France le 20 avril 2022, muni d’un titre de séjour espagnol en qualité de conjoint de ressortissante espagnole. Il a sollicité, le 31 mai 2022, un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 4 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-093 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. M. A ne fait état d’aucun élément particulier que la préfète de la Haute-Vienne n’aurait pas pris en considération. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ".
6. Si M. A soutient que la préfète a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il remplit les conditions exposées à l’article L. 426-11 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’il aurait présenté initialement ni même informé postérieurement la préfète d’une demande sur ce fondement juridique. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le requérant n’établit pas, par les éléments qu’il produit, qu’il justifie de ressources stables au sens de cet article L. 426-11.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
8. Dans l’hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. M. A soutient qu’il dispose de diplômes et de formations justifiant d’une bonne insertion professionnelle étayée par son inscription auprès d’une agence intérimaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée sur le territoire français, M. A n’a exercé aucune activité professionnelle. Si le requérant soutient qu’il souhaite fixer en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en se prévalant de sa volonté d’exercer une activité professionnelle en France ainsi que de la présence de membres de sa famille en situation régulière, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière, et il ne justifie pas de la nécessité de demeurer à leurs côtés. Par ailleurs, il ressort des termes non contredits de la décision attaquée que le requérant, titulaire d’une carte de résident en Espagne, est marié à une ressortissante espagnole résidant en Espagne, laquelle ne manifeste pas l’attention de s’installer sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n’établit ni l’existence d’obstacles à une reconstitution de sa cellule familiale en Espagne ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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