Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2616512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le directeur de la sécurité sociale a refusé de lui accorder un congé de présence parentale à compter du 14 avril 2026 pour une durée d’un an renouvelable ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que sa présence est indispensable auprès de son enfant gravement malade, qu’elle risque une retenue sur traitement à compter du 14 avril 2026 et d’être placée en congé sans traitement à partir du 18 mai 2026, et que la perte de sa rémunération compromet gravement l’équilibre matériel du foyer ainsi que la poursuite de l’accompagnement médical de son enfant.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 mai 2026 sous le n° 2615052 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agente contractuelle du ministère de la santé affectée à la direction de la sécurité sociale, a sollicité le 14 mars 2026 le bénéfice d’un congé de présence parentale d’une durée d’un an renouvelable à compter du 14 avril 2026. Par une décision du 5 mai 2026, le directeur de la sécurité sociale a refusé sa demande de congé. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une re quête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B… fait valoir que sa présence auprès de son enfant mineur est indispensable en raison de son état de santé, qu’elle risque une retenue sur sa rémunération à compter du 14 avril 2026 et un placement en congé de maladie sans traitement à compter du 18 mai 2026 en cas de nouvel arrêt de travail et que cette perte de rémunération compromet gravement l’équilibre matériel de son foyer ainsi que la continuité de l’accompagnement médical de son enfant. Il résulte toutefois de l’instruction que, si Mme B… justifie de la nécessité de sa présence auprès de son enfant atteint d’une pathologie grave, elle ne peut statutairement pas prétendre au bénéfice du congé de présence parentale qu’elle a sollicité, ainsi que lui a expliqué son employeur. Elle ne saurait par conséquent se prévaloir d’une situation d’urgence résultant du refus d’un tel congé. Elle ne peut davantage se prévaloir du risque de perte de rémunération dès lors que le congé de présence parentale n’est pas rémunéré. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait justifier d’une circonstance particulière susceptible de caractériser la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 8 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Tichoux
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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