Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2528528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, le collectif de la Fage doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre ou d’annuler la décision n°DP07511525V0127 du 30 avril 2025 par laquelle la maire de Paris a autorisé l’installation d’antennes de téléphonie sur le toit du bâtiment situé 27, rue de la montagne de la Fage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 août 2025.
Le collectif de la Fage soutient que :
- l’implantation d’antennes de téléphonie sur le toit de leur immeuble d’habitation comporte des risques pour leur santé et celle de leurs enfants ;
- cette implantation aurait dû faire l’objet d’une consultation des habitants ;
- elle n’a pas fait l’objet d’une étude structurelle de faisabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Si les membres du collectif requérant soutiennent que la décision contestée est susceptible d’entraîner des risques pour leur santé ou celle de leurs enfants, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer ce moyen, qui doit dès lors être regardé comme n’étant pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le collectif ne peut utilement se prévaloir de l’absence de consultation des habitants ou de l’absence d’une étude structurelle de faisabilité. Par suite, la requête du collectif de la Fage doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif de la Fage est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au collectif de la Fage.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 4e section,
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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