Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2514371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 5 décembre 2025, M. B…, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour de séjour « passeport talent – profession artistique et culturelle » ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme qu’il conviendra au tribunal de fixer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision litigieuse est entachée du vice d’incompétence, faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière pour son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L.112-2 et L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SARL Actis avocats (Me Termeau) conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance de la juge des référés n°2514370/6 du 12 juin 2025 suspendant la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaffré, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 20 octobre 1988, est entré en France en 2023. Il a bénéficié d’un titre de séjour « passeport talent – profession artistique et culturelle » à compter du 16 juin 2023. M. B… a demandé à voir son titre de séjour renouvelé. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et l’a invité à présenter une demande de titre de séjour « entrepreneur/profession libérale ». M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… D…, adjoint à la cheffe de la division de l’immigration professionnelle et étudiante, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police, consentie par l’arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absent ou empêchés à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle : « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ; (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « passeport talent » présentée par M. B… sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de police s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que le requérant n’établit pas exercer une activité artistique au sens et pour l’application des dispositions précitées. Si le requérant allègue avoir participé au concours pour la photographie du musée du quai Branly et avoir exposé pour la Galerie Ins-Blaue en Allemagne en 2024, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, les contrats de commandes de photographies produites par le requérant signés avec des sociétés exerçant dans le secteur de l’architecture et du design ne contiennent aucune exigence artistique. Par suite, au regard des pièces produites dans la présente instance, le requérant ne justifie pas de projets artistiques concrétisés ou futurs. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 112-2 et L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et doivent l’être également.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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