Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mars 2026, n° 2600331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | pénitentiaires, directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a implicitement rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de reconstituer sa carrière pour tenir compte de son ancienneté effective dans le grade de surveillant brigadier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B… doit être regardé comme invoquant, par la voie de l’exception, l’illégalité du décret du 29 décembre 2023 en ce qu’il porterait atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps, tel qu’il est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Le requérant soutient que la modification de la grille de rémunération des surveillants pénitentiaires à deux reprises, qui a entrainé son reclassement avec une perte d’échelon, est de nature à entrainer une rupture d’égalité entre les agents déjà en poste et ceux ayant intégré le corps à compter de l’année 2022. Toutefois, la différence de traitement résultant de la modification ainsi apportée aux règles applicables au corps des surveillants pénitentiaires, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité. Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 18 mars 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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