Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2532495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation à la profession d’avocat de l’institut d’étude judicaire de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne l’a ajournée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- il y a urgence dès lors que la décision la prive de la possibilité de se présenter aux épreuves orales qui se déroulent du 3 au 21 novembre 2025 et compromet son projet professionnel en lui faisant perdre une année ;
Sur le doute sérieux :
- le principe d’égalité de traitement des candidats a été rompu car certaines copies ont été harmonisées de manière arithmétique et d’autres ont bénéficiés d’une harmonisation à la hausse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2532487 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour contester la décision attaquée, Mme A… fait valoir que l’absence de méthode imposée pour l’harmonisation conduit à une rupture d’égalité entre les candidats car certains candidats ont été harmonisés par la méthode de la moyenne arithmétique des notes attribués par les deux correcteurs alors que d’autres ont été harmonisés à la hausse.
3. Aux termes de l’article 6, 2ème alinéa, de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats dispose que : « Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. »
4. Sauf disposition réglementaire ou législative contraire, la double correction n’aboutit pas nécessairement à une note qui ne serait que la moyenne arithmétique des deux notes envisagées par le binôme de correcteurs mais peut donner lieu à des échanges conduisant à ce que les correcteurs se convainquent mutuellement. L’arrêté prévoyant les modalités de correction de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats n’impose pas un tel calcul arithmétique, de sorte que le moyen tiré de la rupture d’égalité n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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