Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2600903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13, 14 15 et 26 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler toutes les décisions par lesquelles l’Atelier Chardon Savard a rejeté ses plaintes, notamment celles des 3 et 8 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Atelier à engager une procédure disciplinaire à l’égard des auteurs du harcèlement et à lui en communiquer le résultat écrit, de lui adresser des excuses et explications écrites pour le préjudice moral subi, lui accorder un délai et un soutien adaptés pour rattraper les travaux scolaires affectés et prendre toutes mesures utiles pour garantir son absence d’exposition à des représailles ;
3°) de condamner l’Atelier à lui verser 1 euro au titre des dommages et intérêts ;
4°) de condamner l’Atelier aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Il résulte des termes de la requête que Mme A… se prévaut d’une situation de harcèlement qu’elle aurait subi au cours de sa scolarité à l’Atelier Chardon Savard. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet établissement privé participe à l’exécution du service public de l’enseignement supérieur. D’autre part, à supposer que tel soit le cas, la situation litigieuse, qui n’est pas relative à la délivrance d’un diplôme conférant un grade universitaire délivré au nom de l’État, ne met pas, en tout état de cause, en œuvre l’exercice d’une prérogative de puissance publique qui aurait été confiée à cet établissement pour l’exécution du service public. Par suite, la requête de Mme A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, et doit être, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 6 février 2026
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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