Annulation 17 juillet 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2434010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024, 26 décembre 2024 et 11 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 22 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— le préfet devait abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, au regard de nouvelles circonstances de fait, cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet devait abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que, au regard de nouvelles circonstances de fait, cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions dirigées contre le refus d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que la demande n’a pas été présentée hors de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 20 mars 1995 et qui déclare résider en France depuis le 16 décembre 2017, a fait l’objet, le 22 septembre 2022, d’un arrêté du préfet de du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 21 mai 2024, M. A a demandé au préfet d’abroger l’arrêté du 22 septembre 2022. Cette demande a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le 22 mai 2024, qui n’a pas délivré l’accusé de réception mentionné par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de la demande d’abrogation, dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".
3. D’une part, si M. A soutient que les dispositions législatives citées au point 2 méconnaissent le droit de l’Union européenne, il n’étaye pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, réside en France. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne, M. A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 232-4 de ce code énonce que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a accusé réception le 14 octobre 2024 de la demande de communication de motifs présentée par M. A et il est constant qu’il n’a pas communiqué les motifs de sa décision. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision refusant d’abroger la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet refusant d’abroger l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande à ce même titre M. A, qui a présenté sa requête sans avocat et qui ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A le 22 septembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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