Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2306480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 235 euros constitué du
1er février 2022 au 30 novembre 2022.
Elle soutient que :
— elle a commis une erreur de saisie en mettant à jour sa déclaration trimestrielle de ressources ;
— elle a rempli deux fois le montant de ses ressources annuelles en indiquant dans la case des frais réels le montant de ses revenus annuels, soit 22 487 euros ;
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans le traitement de son dossier puisque plusieurs mois se sont écoulés avant qu’elle ne s’aperçoive de ce doublon ;
— elle ne comprend pas pourquoi la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne s’est pas aperçue plus tôt de cette erreur ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— Mme B et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône pour un logement qu’elle occupe depuis le mois de
novembre 2017 à Salon de Provence. A la suite d’un échange d’information avec les services fiscaux le 12 novembre 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 235 euros constitué du
1er février 2022 au 30 novembre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de cet indu.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause a pour origine la mention erronée de frais réels sur la déclaration de ressources de Mme B, qui a reporté dans la case dédiée la somme de 22 487 euros, alors que ce montant correspondait à ses revenus de l’année. Il n’est pas contesté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône que cette erreur correspond à un doublon, puisque Mme B a mentionné ce même montant également dans la case consacrée aux revenus annuels. Cette circonstance rend vraisemblable les explications de l’allocataire qui affirme avoir commis une erreur de saisie, de sorte que la bonne foi de Mme B doit être regardée comme établie. En revanche, en se bornant à produire un bulletin de salaire de
décembre 2024 au nom de M. A B, l’allocataire n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité susceptible de justifier la remise de dette. Elle n’est pas fondée soutenir que c’est à tort que le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2306480
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