Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2407696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2024 et le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Jehanne Pornon Weidknnet, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen formée le 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien avec autorisation de travailler dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire concernant l’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Par courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, le recours gracieux adressé par M. A… le 17 juillet 2024 n’ayant pu proroger le recours contentieux dirigé contre l’arrêté du 16 mai 2024 devenu définitif.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. A… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant deux ans. Le 11 août 2021, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France notamment de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 28 janvier 2021. Une décision implicite de refus de cette demande est née du silence gardé par l’administration sur cette demande, à l’encontre de laquelle il a formé un recours devant le présent tribunal qui a été rejeté par un jugement du 11 janvier 2023, devenu définitif. Le 15 octobre 2023, M. A… a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par courrier du 12 juillet 2024 reçu le 17 juillet 2024, M. A… a sollicité le réexamen de sa situation et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 du même accord, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande dans la présente instance l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 et de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration.
Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…)». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) .» et aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
L’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d’une telle demande n’est, en principe, et hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d’admettre M. A… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris, notamment, au visa de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été notifié à l’intéressé par LRAR le 23 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté comportait l’indication des voies et délais de recours, et il mentionnait que « le recours juridictionnel n’est pas prorogé par la présentation préalable d’un recours administratif ». Si M. A… a formé, le 17 juillet 2024, un recours gracieux contre cet arrêté, l’exercice de ce recours n’a pu proroger le délai de recours contentieux contre cet arrêté, qui au demeurant, était de trente jours selon les dispositions précitées, et avait expiré le 23 juin 2024. Il s’ensuit que les conclusions de sa requête dirigées contre l’arrêté du 16 mai 2024, enregistrées le 13 décembre 2024, au-delà du délai de recours contentieux qui n’est susceptible d’aucune prorogation, sont tardives. Ainsi, M. A… n’est plus recevable à former un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté et, il ne l’est pas davantage en ce qui concerne la décision confirmative que constitue, en l’absence de changements de circonstances de fait ou de droit, la décision de rejet du 17 septembre 2024 de son recours gracieux. Sa requête est par suite irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 octobre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Suspension
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Administration ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Construction ·
- Plan ·
- Maire ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Police ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Congé ·
- Notification ·
- Effet rétroactif
- Taxe d'aménagement ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Principe de proportionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Mère ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Voies de recours
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Annulation
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Chasse ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- L'etat ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.