Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2025, n° 2500260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler une décision implicite de la commission de médiation de l’Essonne rejetant son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas produit la copie de la décision qu’elle entend attaquer. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le tribunal administratif de Versailles le 10 janvier 2025. Toutefois ce courrier a été retourné au tribunal le 3 février 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation au domicile de l’intéressée le 13 janvier 2025. Pourtant, à la date de la présente ordonnance, Mme A n’a toujours pas produit cette décision et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Sa requête est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée. Le délai de quinze jours qui lui était imparti étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 28 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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