Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 5 déc. 2024, n° 2402685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
— il n’a pas été destinataire des décisions successives le concernant ;
— il peut prétendre au bénéfice de dispositions plus douces
— la réalité des infractions commises n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au caractère irrecevable des conclusions afférentes à des décisions de retraits de points restitués avant l’introduction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que la circonstance que le requérant n’ait pas été destinataire de l’ensemble des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation de son permis de conduire, que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions commises est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur l’étendue du litige :
1. Par mémoire enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer affirme que les infractions commises les 23 janvier et 29 décembre 2020, 23 mars et 30 septembre 2022 et 10 juillet 2023 ont donné lieu à restitution des points retirés avant l’introduction de la requête. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 4 septembre 2024. Les conclusions y afférentes sont donc sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. M. B soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le bénéfice de dispositions plus douces :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : « () III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : () 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d’un point ».
5. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route devraient s’appliquer rétroactivement.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
7. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
8. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises ont donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
11. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant des infractions commises les 16 septembre 2019, 5 novembre 2023 et 20 janvier 2024 (Amende F PV électronique) :
12. Il résulte des articles R. 49-1 et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
13. Il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. B que les infractions commises les 16 septembre 2019, 5 novembre 2023 et 20 janvier 2024 ont été verbalisées après interception du véhicule au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, M. B a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l’avis de contravention qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à ces infractions serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 21 février et 25 mars 2021 et 31 mars 2022 (AF CNT) :
14. En ce qui concerne ces infractions commises aux dates indiquées, il résulte de l’instruction, que M. B a payé l’amende forfaitaire relative à ces infractions constatées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d’information intégral le concernant. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points contestées consécutives aux infractions susvisées, auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les infractions ayant donné lieu à restitution des points retirés.
S’agissant des infractions commises les 14 juillet 2019, 1er et 22 avril 2022 et 28 janvier 2023 (Amende FMCNT-CSA) :
15. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B produit par l’administration, que les infractions commises les 14 juillet 2019, 1er et 22 avril 2022 et 28 janvier 2023 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement de l’amende forfaitaire majorée concernant ces infractions. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu et doit, en conséquence, être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant ces infractions doit être écarté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B et invalidation de son permis de conduire doivent être rejetées ainsi que des conclusions à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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