Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Touchot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à la suppression de son signalement au Système d’information Schengen (SIS) :
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission au SIS, dans le délai d’une semaine et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à la suppression de son signalement au Système d’information Schengen.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C… produit un courrier daté du 14 novembre 2025 sans mention d’un destinataire tendant à l’effacement de son signalement au fichier du Système d’information Schengen et dont la réception par l’administration n’est pas établie, le requérant, qui notamment ne produit pas l’interdiction de séjour sur le territoire de l’espace Schengen prise à son encontre pour la période du 17 août 2023 au 17 août 2028, n’établit par aucune pièce probante du dossier qu’il ferait l’objet d’un tel signalement, se bornant à produire un courrier de l’administration portugaise non traduit relatif à sa demande de titre de séjour portugais. Par conséquent, sa requête, dirigée contre un acte inexistant, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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