Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2308723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
A titre principal :
2°) de dire que la décision du 24 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne constitue une décision portant refus de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour et de l’annuler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
A titre subsidiaire :
4°) de dire que la décision du 24 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne constitue un refus de rendez-vous et d’enregistrement de sa demande et de l’annuler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande de changement de statut et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée constitue un refus de sa demande de changement de statut ou un refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- si l’administration estimait que sa situation relevait d’une admission exceptionnelle au séjour, il lui appartenait de la transmettre au service préfectoral compétent ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle était en situation régulière lorsqu’elle a déposé sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 2001, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 décembre 2021. Elle en a demandé le renouvellement le 7 octobre 2021 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 juillet 2022 au 6 octobre 2022. Par courrier en date du 7 juillet 2022, elle a sollicité un changement de statut vers une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 24 juillet 2023, elle a reçu un message sur la plateforme « Démarches simplifiées » lui indiquant que sa demande de rendez-vous pour un changement de statut était refusée et que sa demande relevait de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 révélée par ce message.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
Si la décision attaquée, en date du 24 juillet 2023, indique : « Votre demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de changement de statut a été refusée », il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée à la préfecture du Val-de-Marne le
30 août 2023 et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au
28 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions, ni par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Simon et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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