Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2528845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait son droit d’être entendu ;
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 19 décembre 2025.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 2004 à Noakhali (Bangladesh), est entré en France le 15 septembre 2023 selon ses déclarations, afin de solliciter le bénéfice la protection internationale. Le 5 octobre 2023, M. B… a demandé le bénéfice de la protection internationale, rejeté par une décision du 9 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ce qu’a confirmé une décision du 21 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si l’obligation de respecter le droit d’être entendu – partie intégrante du respect des droits de la défense, principe générale du droit de l’Union – se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, elle ne saurait toutefois être interprétée en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté contesté les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. B… doit quitter le territoire français, à savoir notamment la circonstance que sa demande de protection internationale et sa demande de réexamen ont été définitivement rejetées par des décisions du 9 janvier 2025 de l’OFPRA et du 21 juillet 2025 de la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Si M. B… soutient que le préfet de police n’a pas examiné son droit au séjour avant d’édicter la décision attaquée, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet de police a estimé qu’il « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, si M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis deux ans à la date de la décision contestée et de son contrat à durée indéterminée, il ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion sociale et culturelle d’une intensité particulière sur le territoire français, compte tenu de cette durée. D’autre part, si M. B… soutient avoir noué des attaches amicales et privées et être parfaitement intégré en France, il ne l’établit pas par ses seules allégations,. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, compte tenu de ces éléments, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que sa vie serait en danger en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique passé et d’un conflit opposant des membres de sa famille aux membres du parti au pouvoir, ceux-ci ayant d’ores et déjà exercé des violences politiques en procédant notamment à des arrestations d’opposants politiques. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces et des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh. Il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un courrier, en forme de témoignage, adressé à l’OFPRA au soutien de sa demande d’asile par lequel il fait état du conflit opposant sa famille aux membres du parti au pouvoir, et par lequel il relate les menaces qui pèseraient sur lui. Toutefois, ce document ne saurait suffire pour établir que M. B… risquerait d’être effectivement et personnellement exposé au Bangladesh à des traitements de la nature de ceux qui sont prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que les autorités chargées d’examiner sa demande d’asile l’ont rejetée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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