Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 19 février 2026, n° 2528845
TA Paris
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que le préfet a correctement motivé sa décision en se fondant sur les rejets précédents de la demande d'asile et que le droit d'être entendu a été respecté.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation personnelle du demandeur avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le préfet avait bien pris en compte les éléments relatifs au droit au séjour du demandeur.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale du demandeur n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2528845
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2528845
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 19 février 2026, n° 2528845