Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2527359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 septembre et 30 octobre 2025, M. E… F…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de son séjour en France, à son intégration et à sa situation scolaire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 octobre 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1989, est entré en France le 26 décembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 novembre 2018 au 20 novembre 2019. Il a été mis en possession de titres de séjour portant la même mention, dont il a sollicité le renouvellement le 6 mai 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… F… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne que M. A… F… ne peut prétendre au renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant en l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, et précise qu’il ne justifie d’aucune progression et qu’il a échoué à trois reprises à obtenir son Master 2 « Comptabilité, contrôle et audit ». Il ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… F…, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise également les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l’article L. 613-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est, elle-même, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation l’arrêté du 21 août 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… F…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… F…, inscrit au titre des années universitaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 à l’université du Mans en master 2 « Comptabilité, contrôle, audit », a échoué à trois reprises à valider son année de master. S’il soutient que ses échecs sont imputables à des circonstances indépendantes de sa volonté, liées aux difficultés de trouver un stage en entreprise en dépit de ses démarches actives, et produit une trentaine de candidatures de stage infructueuses, cette circonstance ne justifie pas à elle-seule ses échecs successifs, alors, d’une part, que le requérant produit une convention de stage au titre de la troisième année universitaire 2022-2023, d’autre part, qu’il échoué à valider les autres épreuves de son master, sans lien avec la réalisation d’un stage en entreprise. Par ailleurs, si le requérant s’est réorienté l’année suivante en s’inscrivant dans une formation « Mastère Pro Entreprenariat Innovation et gestion de projet », du 19 février 2024 au 28 février 2025, il ne produit qu’un relevé de note provisoire, faisant au demeurant apparaître qu’il n’a pas validé l’ensemble des blocs de compétences de sa formation. Enfin, M. A… F… ne justifiait d’aucune inscription depuis février 2025. Dans ces conditions, en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », au motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, en l’absence de progression, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… F…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas qu’il entretiendrait des liens personnels et familiaux d’une intensité particulière sur le territoire français, et ne justifie pas de l’intégration personnelle et sociale dont il se prévaut. Il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, alors que le titre de séjour en qualité d’étudiant dont il bénéficiait ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Se pourvoir ·
- Droit commun ·
- Fins ·
- Auteur ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
- Mer ·
- Bateau ·
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Nations-unies ·
- Voie navigable ·
- Enlèvement ·
- Propriété des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Isolement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Tarification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Police nationale ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Conserve ·
- Accord ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.