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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 18 sept. 2025, n° 2404015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 l’établissement public Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal :
1°) de procéder à son profit à la liquidation de l’astreinte pour la période du 20 mars 2024 jusqu’à la date d’évacuation du domaine public fluvial, en raison de l’inexécution par l’institut pour le développement de la recherche archéologique en mer (IDRA MER) du jugement du tribunal administratif de Dijon N° 2202482 du 8 janvier 2024 ;
2°) de confisquer à son profit le bateau « Anticythère » en cas de non-exécution du jugement du 8 janvier 2024 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Il soutient que :
— ainsi qu’en atteste un procès-verbal dressé le 3 septembre 2024, le jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 janvier 2024 condamnant IDRA MER à libérer les lieux et à évacuer le bateau « Anticythère », n’a pas été exécuté ;
— l’astreinte doit être liquidée pour la période du 20 mars 2024 jusqu’à la date d’évacuation du domaine public fluvial ;
— la confiscation sollicitée est nécessaire dès lors que le contrevenant refuse d’exécuter le jugement du 8 janvier 2024, qu’il ne règle pas les sommes qui lui sont réclamées pour l’occupation sans titre du domaine public fluvial, que VNF n’est pas en mesure d’avancer les frais inhérents à la libération du domaine compte tenu de ses contraintes budgétaires et que les autres moyens d’exécuter le jugement sont épuisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, l’institut pour le développement de la recherche archéologique en mer (IDRA MER) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le bateau « Anticythère » ne lui appartient pas mais est la propriété des Nations-Unies.
Les parties ont été averties que la clôture de l’instruction était fixée au 11 juillet 2025 à 14 heures.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Dijon N° 2202482 du 8 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset ;
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré l’institut pour le développement de la recherche archéologique en mer (IDRA MER) au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau dénommé « Anticythère » sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Par jugement
N° 2202482 du 8 janvier 2024, confirmé le 31 mai 2024 par la cour administrative d’appel de Lyon, le magistrat désigné par le président du tribunal a, sur l’action publique, condamné
IDRA MER au paiement d’une amende de 1 500 euros et, sur l’action domaniale, fait injonction à l’intéressé de libérer sans délai le domaine public fluvial sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard en l’absence d’évacuation à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, VNF étant autorisé, passée cette échéance, à y procéder d’office avec le concours de la force publique aux frais et risques du contrevenant. Poursuivant l’action domaniale en raison de l’inertie d’IDRA MER, VNF demande désormais au tribunal d’ordonner la confiscation à son profit du bateau litigieux ainsi que de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 20 mars 2024 jusqu’à la date d’évacuation du domaine public fluvial.
Sur les conclusions tendant à la confiscation du bateau :
2. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public « sans disposer d’un titre l’y habilitant ». Aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ».
3. Ces dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu’il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Elles s’appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent au contrevenant, au-delà de l’amende dont il est passible, de procéder à l’enlèvement de l’objet en cause et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l’enlèvement auquel l’administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d’office.
4. Si ces dispositions prévoient la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer, en cas de nécessité, la confiscation de l’objet en cause, une telle confiscation, qui ne constitue pas une sanction, a pour seul objet de garantir l’administration du remboursement des frais d’enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l’objet du coût des opérations d’enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire. Pour autoriser la mise en œuvre de la procédure de confiscation, qui ne peut être engagée qu’à l’encontre du propriétaire, le juge de la contravention de grande voirie doit tenir compte de la nature et de l’usage des biens concernés et s’assurer de la nécessité d’une telle mesure pour garantir la couverture des coûts exposés afin de mettre fin aux désordres, laquelle ne peut être ordonnée que si cet objectif ne peut être atteint selon d’autres modalités. Lorsque ces coûts n’ont pu être déterminés à la date du jugement, le contrevenant conserve la faculté de contester ultérieurement leur montant devant le juge, s’il lui paraît excessif.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constatation versé aux débats, établi le 3 septembre 2024 par l’agent assermenté de VNF, qui n’est pas contesté par IDRA MER, que ce dernier occupe toujours, sans autorisation, le domaine public fluvial en stationnant au port de Longvic le bateau, « Anticythère ». Dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 janvier 2024 n’a pas été exécuté. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait engagé des démarches pour régulariser cette situation ni qu’il aurait rencontré des difficultés pour exécuter le dit jugement. Si IDRA MER soutient toutefois que le bateau appartient aux Nations-Unies, une telle allégation est contredite par le certificat d’immatriculation versé à l’instance qui mentionne IDRA MER comme propriétaire d'« Anticythère ». A cet égard, la circonstance qu’IDRA MER, qui a le statut d’une association de droit français, associe son nom à celui des Nations-Unies sur ses documents ne lui confère pas la qualité d’institution spécialisée de l’ONU qui ne saurait, dès lors, être regardée comme propriétaire du bateau litigieux. VNF est donc fondé sur le principe, à solliciter la confiscation du bateau, mesure qui apparaît, eu égard à l’inertie du contrevenant, comme nécessaire à la libération du domaine public. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à IDRA MER un ultime délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, pour satisfaire volontairement à l’injonction qui lui a été faite par le jugement du 8 janvier 2024. A l’expiration de ce délai et faute pour le contrevenant de s’être pleinement exécuté, la confiscation, au profit de VNF, du bateau sera effective et cet établissement pourra procéder, selon les modalités qu’il jugera le mieux appropriées, y compris avec le concours de la force publique, à la libération des lieux. La partie de la valeur totale des biens confisqués qui aura excédé, le cas échéant, le coût de cette opération sera restituée à IDRA MER.
Sur la liquidation de l’astreinte :
6. Lorsque le juge administratif assortit son injonction à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
7. Le jugement N° 2202482 du 8 janvier 2024, régulièrement signifié par voie d’huissier à IDRA MER le 19 février 2024 dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative, disposait à son article 2 que le contrevenant s’exposait à une astreinte de 50 euros par jour de retard s’il n’avait pas évacué son bateau « Anticythère » dans le mois suivant la notification de la décision. IDRA MER ne conteste pas que le 21 mars 2024, premier jour de retard constaté, son bateau était toujours stationné irrégulièrement sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Le défaut d’exécution du jugement a par ailleurs été dûment constaté par procès-verbal dressé le 3 septembre 2024 et il ne résulte pas de l’instruction que le contrevenant ait depuis libéré les lieux qu’il occupe irrégulièrement ou cherché à régulariser sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 8 janvier 2024 au taux de 50 euros par jour à compter du 21 mars 2024, date à laquelle était échu le délai d’un mois suivant la signification le
19 février 2024 du jugement, jusqu’au 4 septembre 2025, date du délibéré du présent jugement
(532 jours), soit 26 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Faute pour IDRA MER d’avoir libéré la dépendance du domaine public fluvial qu’occupe indument son bateau dans le mois suivant la notification du présent jugement, VNF est autorisé, à l’expiration de ce délai, à le confisquer et à procéder à son évacuation d’office, au besoin avec le concours de la force publique. La partie de la valeur du bien confisqué qui aura excédé, le cas échéant, le coût de cette opération d’évacuation sera versée à IDRA MER.
Article 2 : L’astreinte due par IDRA MER en exécution du jugement du tribunal
N° 2202482 du 8 janvier 2024 est liquidée à la somme de 26 600 euros, que le contrevenant est condamné à verser à VNF.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à l’institut pour le développement de la recherche archéologique en mer
(IDRA MER) dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l’astreinte, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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