Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 3 et 4 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 499,31 euros.
Elle soutient qu’étant en arrêt de travail depuis octobre 2023, ses revenus ont baissé tandis que ses charges sont demeurées constantes ; qu’elle se trouve ainsi en difficulté pour honorer sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 16 mars 2023, un indu de cette allocation d’un montant de 1 499,31 euros lui a été réclamé suite à un contrôle de sa situation. Le 21 mars 2023, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par décision du 6 novembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B… a pour origine la prise en compte de ressources non déclarées. Pour autant, la volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, comme cela est admis en défense, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère être de bonne foi.
5. Mais d’autre part, alors que Mme B… ne justifie pas de ses charges et revenus actuels, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments versés au dossier par la caisse d’allocation familiales, l’intéressée se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de la requérante n’était pas d’une précarité telle qu’elle justifiait que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 6 novembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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