Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2415065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 4 janvier 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, l’attestation et les justifications prévues à l’article R. 1234-9 du code du travail ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le comportement de l’administration porte gravement atteinte à une liberté fondamentale et à l’égalité devant la loi ;
— l’administration se rend coupable de discrimination ;
— il y a urgence à mettre fin à cette situation ;
— la mesure sollicitée ne se heurte pas à la radiation des cadres décidées par l’administration ;
— les documents sollicités ne lui ont toujours pas été délivrés par l’administration et les mentions contenues dans les documents évoqués par l’administration sont erronés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration de délivrer des documents qui ne concernent que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ;
— dès lors que M. C a sollicité la délivrance de ces documents, les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’attestation sollicitée a été délivrée à l’intéressé le 28 octobre 2024 ;
— l’administration n’a pas été destinataire d’un changement d’adresse du requérant ;
Les informations contenues dans les documents délivrés par l’administration ne sont pas erronées, l’arrêté de radiation n’étant intervenu qu’au mois de septembre 2024.
Un mémoire a été produit par M. C le 8 janvier 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, selon l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. () ». La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l’examen par Pôle emploi d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage.
4. En l’espèce, M. C, brigadier-chef de la police nationale, a été radié des cadres de la police nationale par un arrêté du 31 juillet 2024 à compter du 10 juin 2024. Il expose avoir vainement sollicité auprès des services de la direction de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly l’attestation France travail prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail, ainsi que son certificat de travail Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. C s’est vu délivrer l’attestation d’employeur destinée à France Travail, et l’état des services de l’intéressé, tenant lieu de certificat, produits dans le cadre de la présente instance. Par suite, et alors même que M. C soutient que les éléments contenus dans l’attestation seraient erronés, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’exécution immédiate de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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