Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2600809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi, notifiées le 23 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour, et que, par une décision du 23 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de le renouveler et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son travail alors qu’il dispose d’une autorisation de travail, et, sur le doute sérieux, demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, car elle ne tient pas compte de son insertion professionnelle et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600834, M. A… C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1997 à Tunis, entré en France le 22 décembre 2024 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 23 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, « de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi ».
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, ainsi que celles qui en sont le corollaire, à savoir la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
En l’espèce, M. A… C…, par la voix de son conseil, a demandé au juge des référés de « suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi » et non celle portant refus de séjour. Ces conclusions sont donc irrecevables et il y a lieu de rejeter la requête de M. A… C… selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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