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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2527127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 septembre 2025,
M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’Ecole Polytechnique lui a demandé le remboursement de la somme de 34 318,16 euros au titre des frais de scolarité pour rupture d’engagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la commune de Palaiseau relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la présidente de l’Ecole Polytechnique dont le siège se situe à Palaiseau, dans le département de l’Essonne. Par suite, la requête de M. A… relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. A… à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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