Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2602992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2026, le 23 mars, le 25 mars 2026 et le 2 avril 2026, M. A… E…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 mars 2026 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an en l’informant de ce qu’il pouvait faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de ces décisions ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est parent d’un enfant français et contribue à son éducation et à son entretien en respectant les décisions du juge judiciaire et qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a un enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait que l’obligation de quitter le territoire français l’est ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses enfants ne pourront pas le rejoindre en Algérie ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait que l’obligation de quitter le territoire français l’est ;
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour :
elle est illégale du fait que l’obligation de quitter le territoire français l’est ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’enfants français et ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de conclusions et de moyens et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, avocat, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en demandant en outre qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et que soit mis à la charge de l’Etat le versement à Me Cliquennois, avocat de M. E…, ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; il abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance du droit à être entendu ; il souligne en outre qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, en dépit de sa garde à vue pour vol, dès lors qu’il n’a jamais été condamné à ce jour et que les éléments figurant au fichier des traitements des antécédents judiciaires ne peuvent être pris en compte, à défaut de vérification de leur suite pénale ; que l’arrêté repose sur des éléments matériels inexacts attestant d’un défaut d’examen particulier de sa situation : il n’est pas séparé de son épouse, il contribue bien, en respectant les décisions du juge judiciaire, à l’éducation et à l’entretien de sa fille française qui n’est pas sous la garde de sa mère ; que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation, à défaut de menace à l’ordre public et du fait qu’il dispose de garanties de représentation, à savoir un passeport, sa situation familiale justifiant en outre un délai de départ ;
- les observations orales de M. E…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe qui souligne que sa famille est en France, qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public et qu’il travaille.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Cliquennois a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 29 octobre 1999, demande l’annulation des décisions en date du 19 mars 2026 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la requête comporte des conclusions à fin d’annulation des décisions contestées et des moyens venant au soutien de ses conclusions. En outre, en vertu de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expiration du délai de recours contentieux ne fait pas obstacle à la présentation de conclusions et de moyens nouveaux jusqu’à la clôture de l’instruction fixée, en vertu de l’article R. 922-16 du même code, à l’issue de l’audience. La fin de non-recevoir, qui manque en fait, ne peut qu’être écartée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des termes de la décision attaquée que si le mariage de l’intéressé avec Mme B… a été mentionné, son existence a été mise en doute et il ne ressort ni de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que la régularité du séjour de Mme B…, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 6 novembre 2028, qui a épousé le requérant le 10 janvier 2025 ait été prise en considération. En outre, si l’arrêté mentionne que M. E… est père d’un enfant français, une fille, née en 2024 d’une précédente union, et que la garde de cet enfant a été confiée à la mère, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal pour enfants de C… du 5 juin 2025 ne permet à la mère de cet enfant qu’une visite médiatisée une fois par mois et à son père une visite semi-médiatisée une fois par semaine. Enfin le requérant soutient, sans être contesté, qu’un enfant est né en 2025 de son union avec Mme B…, ce que l’arrêté ne mentionne pas. Cet arrêté repose ainsi sur des faits matériellement inexacts, alors même que le requérant n’aurait pas porté à la connaissance de l’administration la situation actuelle de son épouse, le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance de son premier enfant et l’existence de son second enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Oise procède au réexamen de la situation de M. E… dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, en lui délivrant, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. E… est admis, par la présente décision, à l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Cliquennois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve, pour son conseil, de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. E… ne serait finalement pas admis à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2026 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. E… A… au regard de son droit au séjour dans un délai de trois mois, en lui délivrant, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cliquennois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Cliquennois, avocat de M. E… A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E… A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Cliquennois et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé à l’issue de l’audience publique le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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