Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2517473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Clarou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de cette demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 30 août 2021 ; sans titre de séjour, il est privé des droits sociaux auxquels il a droit, alors pourtant qu’il a été victime d’un accident du travail ; cette inertie de la préfecture, alors qu’il est dans un état de grande vulnérabilité psychologique, le fragilise et l’expose à de graves problèmes financiers ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
elle a été prise en méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 octobre 2025 au 5 avril 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Clarou, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517472 enregistrée le 26 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 1er mai 1999, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2021. Dès le 22 septembre 2022, il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de cette protection. S’il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière arrivée à expiration le 13 septembre 2025 sans être renouvelée, M. B…, qui réside dans le département des Hauts-de-Seine, n’a en revanche jamais été muni de la carte sollicitée. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer la carte sollicitée et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. B… :
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. B… informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Clarou, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B….
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à son conseil, Me Clarou, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à son conseil, Me Clarou, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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