Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2402138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C A, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle du Parc, Monnet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’elle rejette sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue-durée UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de « résident longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la carte de « résident de longue durée-UE » prévue par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Me Cordin, substituant Me Dandon et représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 5 février 1967, a sollicité le 6 novembre 2023 la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Par une décision du 29 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de Mme A, au motif que la moyenne mensuelle de ses revenus sur les cinq dernières années était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur, et a renouvelé sa carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 29 mai 2024 en tant qu’elle rejette sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue-durée UE ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale : » L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret ".
3. Si les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoient des conditions différentes pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, elles n’instituent pas deux allocations distinctes. La loi du 7 mars 2016, en modifiant l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 426-17, a dispensé celui qui demande le bénéfice de la carte de résident de longue durée UE de la condition tenant à l’existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans le cas où il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés. Le législateur, en faisant alors référence au seul article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas entendu limiter le champ de la dérogation qu’il instituait aux seuls titulaires de l’allocation aux adultes handicapés qui en bénéficient au titre de l’article L. 821-1, mais a entendu viser l’ensemble des personnes titulaires de cette allocation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige ainsi que des écritures en défense que, pour refuser à l’intéressée la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », le préfet s’est fondé sur le fait que la moyenne mensuelle des revenus de Mme A sur les cinq dernières années était inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur sur cette même période. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 27 décembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or a attribué à la requérante, pour une période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés prévue par l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au motif que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, entraînant une restriction substantielle et durable à l’emploi. Le préfet ne conteste pas que Mme A remplit les conditions administratives pour bénéficier de cette allocation, et il ne justifie, ni même n’allègue, que cette dernière ne lui aurait pas été effectivement versée par son organisme de prestations sociales. Ainsi, dès lors que la requérante était titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, la condition de ressources mentionnée par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui était pas opposable en application des dispositions précitées du dernier alinéa de cet article. En se fondant sur le fait que Mme A ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet de la Côte-d’Or a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 mai 2024 du préfet de la Côte-d’Or doit être annulée, en tant qu’elle rejette la demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue-durée UE » présentée par Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Le préfet de la Côte-d’Or versera au conseil de Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 du préfet de la Côte-d’Or est annulée en tant qu’elle rejette la demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue-durée UE » présentée par Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention « résident de longue-durée UE » d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de la Côte-d’Or versera au conseil de Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle du Parc, Monnet et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
lc
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