Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2607955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que cette décision est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français prise le 17 janvier 2024, et qu’une nouvelle mesure d’éloignement aurait dû être prise.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Nhouyvanisvong, avocate commise d’office, qui soutient que M. B… C… réside en France depuis 2015, qu’il vit chez son frère et a de nombreux amis en France, ses parents étant décédés au Sénégal, et qu’il travaille dans la restauration de manière non déclarée ; le conseil du requérant précise que la mesure d’éloignement a été édictée en 2024, sans tenir compte de l’évolution de sa situation depuis lors, de sorte que l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ; enfin, cette décision a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en présence de M. B… C…, assisté de M. B…, interprète en langue peul ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… C… a présenté, le 14 avril 2026, une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité sénégalaise, né le 27 mai 1985, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 26 février 2026, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. B… C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. B… C… soutient résider en France depuis 2015, il ne le justifie pas. Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines le 17 janvier 2024, dont la notification régulière n’est pas contestée, et à laquelle il ne s’est pas conformé. Contrairement à ce qui est soutenu à la barre, la circonstance que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige ait été prise plus de deux ans et un mois après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est dépourvue de toute incidence sur sa légalité. En outre, M. B… C… ne justifie d’aucune attache, ni d’une quelconque insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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