Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2303265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, des mémoires enregistrés le 12 juillet 2024 et le 10 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saada-Dusart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président de l’université d’Orléans a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Orléans de lui accorder la protection fonctionnelle et prendre toute mesure appropriée pour la protéger ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est victime, depuis l’année 2020 d’une succession d’actes et de propos, ayant pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail, qui portent gravement atteinte à sa santé et à sa dignité, et compromettent son avenir professionnel qui caractérisent des agissements répétés de harcèlement moral et à tout le moins des agissements qui excèdent les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique d’organisation du service ou qui portent atteinte aux relations normales de travail ;
- la protection fonctionnelle lui était due ;
- l’université a également une obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2025 et le 24 octobre 2025, l’université d’Orléans, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Saada-Dusart, représentant Mme B… et de Me Leeman, représentant l’université d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, recrutée par l’université d’Orléans le 1er septembre 2011, exerce au grade de professeure certifiée les fonctions de professeure d’anglais au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) Collégium sciences et techniques (CoST) de l’établissement. De mai 2016 à juillet 2020, elle a également exercé les fonctions de responsable du département d’anglais. S’estimant victime de faits d’ « une succession d’actes et de propos ayant pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail », depuis 2020 de la part de l’un de ses collègues et de sa hiérarchie, Mme B… a, par un courrier reçu le 10 mai 2023, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 10 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le président de l’université d’Orléans a rejeté cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » et aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. : Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis.
La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Mme B… soutient qu’elle a été victime d’une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2020 consécutivement au soutien qu’elle a pu apporter à une collègue, elle-même victime de faits de harcèlement de la part du coresponsable du département d’anglais.
5. En premier lieu, si la requérante reproche à sa hiérarchie de n’avoir réservé aucune suite à sa fiche d’alerte concernant la situation de sa collègue établie le 18 décembre 2020, cette abstention ne peut être regardée comme de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son préjudice propre.
6. En deuxième lieu, si elle soutient n’avoir eu « aucun retour » à sa seconde fiche d’alerte en date du 22 juillet 2021 faisant suite à la réception d’un courrier émanant du coresponsable du département d’anglais contenant des propos mensongers et diffamatoires à son égard, elle convient aux termes de ses propres écritures avoir ensuite été entendue le 7 septembre suivant, à l’initiative de sa direction, dans le cadre d’un entretien au cours duquel le comportement de ce coresponsable a été évoqué. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elle soutient, ladite fiche d’alerte a été suivie d’effets et ces éléments ne sont donc pas davantage de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
7. En troisième lieu, si Mme B… entend faire état de l’existence d’une absence de suite réservée à un autre signalement régularisé par ses soins le 28 novembre 2022 auprès de la cellule contre les violences sexistes et sexuelles (CVSS) de l’université, consécutivement à la réception d’un courriel qu’elle qualifie de « virulent et diffamatoire » du coresponsable du département d’anglais adressé à la direction et à une autre collègue, ledit courriel s’il adopte effectivement un ton manifestement inapproprié et discourtois au préjudice de cette dernière, ne contient aucun propos particulier à l’égard de la requérante elle-même et ces faits ne sont donc pas davantage de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
8. En quatrième lieu, si Mme B… soutient avoir été confrontée à une réorganisation globale du département d’anglais pour la rentrée de septembre 2023 à laquelle elle n’a pas consenti et ayant contribué à un accroissement de ses tâches, l’université établit en défense que cette mesure s’est imposée dans l’intérêt du service en raison précisément de l’existence d’un contexte conflictuel persistant au sein de ce département marqué par un fonctionnement « clanique ». Ces faits ne sont donc pas davantage de nature à révéler l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la requérante.
9. En cinquième lieu, si Mme B… indique s’être vu imposer dans le cadre de cette même réorganisation, un poste disciplinaire « Chimie » qu’elle ne souhaitait pas, l’université établit en défense, notamment au moyen de courriels adressés par le directeur de l’UFR en date des 13 juin et 12 juillet 2023, qu’invitée lors de la réunion du département d’anglais à se positionner sur un pôle disciplinaire, la requérante, à la différence de tous les autres enseignants, n’a formulé aucun vœu, qu’un nouvel appel à candidature sur le poste référent disciplinaire « Chimie » a alors dû être adressé et que faute de réponse positive le poste resté vacant a été confié par désignation d’office à une autre enseignante jusqu’au 15 janvier 2024, date à laquelle la requérante a présenté sa propre candidature. Ces faits ne sont donc pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
10. En dernier lieu, s’agissant du projet d’avancement de Mme B… dans le corps des professeurs agrégés par voie de liste d’aptitude, qui au demeurant ne constitue pas un droit la promotion demeurant au choix de l’administration, s’il est exact qu’elle s’est vu attribuer au titre de la campagne 2023 un avis seulement « favorable » à sa candidature après avoir bénéficié d’un avis « très favorable » l’année précédente, ce fait pris isolément n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son préjudice. Au demeurant, l’université en défense soutient sans contredit que cette appréciation moins favorable s’inscrivait dans un contexte d’augmentation significative du nombre de candidatures à l’avancement entre les deux années considérées.
11. Dans ces conditions, alors que la réalité des faits allégués ne saurait être déduite de certificats médicaux relatant les dires de la requérante, et quand bien même celle-ci a ressenti ces évènements comme constitutifs d’une situation « très difficile à vivre » et a été par la suite placée en arrêt de travail avec un traitement médicamenteux, l’ensemble des faits examinés aux points 5 à 10 ne permet pas de révéler l’existence d’actes constitutifs de harcèlement moral ni d’agissements qui excèderaient la mise en œuvre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que l’université d’Orléans a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B….
12. Pour les mêmes motifs qu’aux points précédents et alors qu’il ressort des pièces du dossier que dès 2019, une première réunion du CHSCT a permis de mettre en évidence des difficultés rencontrées au sein du département d’anglais et que celles-ci ayant persisté, malgré l’accompagnement d’un psychologue du travail, qui a notamment pointé l’impossibilité pour les différents enseignants le composant de travailler sereinement, est apparu la nécessité de la réorganisation de ce pôle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’université d’Orléans aurait manqué à son obligation de veiller à la santé et la sécurité au travail de ses agents et plus particulièrement de la requérante.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par l’université d’Orléans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à l’université d’Orléans une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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