Annulation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2409257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gannat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 relatif aux ressortissants des pays tiers de l’espace Schengen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant refus de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 3 mars 1995 à Obreja Veche (Moldavie) déclare être entré en France le 26 août 2022. Par l’arrêté attaqué du 29 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () ".
3. Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français./ () ».
4. Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
5. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. A ne prouve pas sa présence depuis moins de trois mois, ne justifie d’aucun droit au séjour et que son comportement est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société.
6. D’une part, M. A soutient être présent en France depuis 2022 où il exerce une activité professionnelle. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A établit résider en France depuis au moins le 12 juin 2023, date à laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée. S’il se borne à produire des bulletins de paie des mois de mars à mai 2024, ces documents mentionnent expressément que l’intéressé est entré au sein de la société à la date du 12 juin 2023. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas se fonder sur l’absence de droit au séjour de M. A, sans commettre d’erreur de fait, dès lors que M. A, qui relève du champ d’application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa durée de présence en France, justifie, au sens du 1° de cet article, exercer une activité professionnelle.
7. D’autre part, si M. A ne conteste pas avoir été mis en cause pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de sa compagne, il allègue qu’il a été mis hors de cause. Le préfet, qui n’a produit aucune observation en défense, n’apporte pas d’éléments de nature à contredire ces allégations. Ainsi, en regardant le comportement de M. A comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait. Le préfet ne pouvait, dès lors, pas davantage obliger M. A à quitter le territoire national sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant la circulation sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation
- Centre pénitentiaire ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Changement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Subvention ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Ressort
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice ·
- Jurisprudence ·
- Part ·
- Service
- Sociétés ·
- Administration ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Cd-rom ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Imposition
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agent public ·
- Victime ·
- Administration ·
- Conditions de travail ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.