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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 déc. 2022, n° 2000582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2000582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2020 et les 11 janvier et 14 juin 2022, la SARL Éric C services, représentée par la SCP Bejin-Camus-Belot, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et les véhicules de société, et les pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 et pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2015.
Elle soutient que :
S’agissant des rehaussements opérés au titre des années 2012 et 2013 :
— la garantie prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnue alors qu’elle n’a pas reçu communication du CD-Rom contenant le dossier pénal communiqué à l’administration ;
— alors que le service disposait d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de ses procédures d’investigations, d’établir les insuffisances et omissions d’imposition, du fait de la participation d’un agent de l’administration fiscale à l’enquête pénale, le délai spécial prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales n’était pas applicable ;
— les pénalités infligées méconnaissent le principe de personnalité des peines alors qu’elles sont le fait de M. C ;
S’agissant des rehaussements opérés au titre des années 2014, 2015 et 2016 :
— la garantie prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnue alors qu’elle n’a reçu communication ni du CD-Rom contenant le dossier pénal communiqué à l’administration, ni des éléments fournis par les sociétés Garage Alexandre et Sovim ;
— les irrégularités constatées dans sa comptabilité n’étaient pas d’une gravité suffisante pour en justifier le rejet ;
— il n’a pas été donné suite à son entretien par l’interlocuteur départemental alors que celui-ci avait indiqué qu’il lui adresserait une réponse écrite ; il n’est pas établi que l’interlocuteur départemental était le rédacteur du courrier du 29 octobre 2018 ;
— l’administration a irrégulièrement emporté les documents comptables constitués des liasses fiscales établies au titre des exercices 2008 à 2012 ;
— le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 n’est pas justifié alors que le produit concerné aurait donné lieu immédiatement à une inscription comptable en charge d’un même montant s’il avait été comptabilisé, compte-tenu de son placement sous sauvegarde judiciaire à cette même période ;
— la réintégration au résultat fiscal des charges liées à l’indemnisation de frais kilométrique exposés par M. C n’est pas justifiée alors que ces trajets s’expliquaient par des considérations personnelles liées à l’état de santé de M. C ; elle est fondée à se prévaloir de la documentation administrative de base référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 ;
— c’est-à-tort que l’administration a estimé que les factures de subrogation adressées par les sociétés SD Diffusion et MCDC correspondaient en réalité à des produits d’exploitation ; il y a lieu, à titre subsidiaire, de déduire de ces produits, l’avoir de 22 000 euros constitué le 30 septembre 2014 par la société MCDC et la somme de 3 336 euros facturée le 19 septembre 2014 ;
— c’est-à-tort que l’administration a considéré que les charges correspondant aux commissions versées à la société MCDC étaient fictives ;
— la décision d’appliquer les majorations n’a pas été prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ;
— les majorations prononcées ne sont pas justifiées en l’absence d’intention d’éluder l’impôt ;
— l’administration a méconnu la charge de la preuve s’agissant de la pénalité pour manœuvres frauduleuses appliquée à raison de charges fictives ;
— la pénalité infligée à raison des factures de subrogation estimées fictives méconnait le principe de personnalité des peines alors qu’elles sont le fait de M. C.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2020 et les 31 mai et 1er août 2022, l’administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ferait droit à la demande de décharge des pénalités fondées sur le c. de l’article 1729 du code général des impôts, d’y substituer l’application des pénalités de 40 % prévues par le a. de cet article du fait des manquements délibérés constatés par le service.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Eric C Services ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eric C services, qui exerce notamment une activité de vente de métaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et, en matière d’impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. A la suite de cette vérification, l’administration a procédé à la rectification tant du chiffre d’affaires taxable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 que des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 et 2016. La société Eric C services a, en outre, été assujettie à des cotisations supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 suite à un contrôle sur pièces.
Sur les rehaussements au titre des exercices clos en 2012 et 2013 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
3. La société Eric C services, qui avait demandé la communication des documents obtenus auprès de l’autorité judiciaire, soutient qu’il n’a pas été intégralement fait droit à sa demande. Il résulte toutefois de l’instruction que le service vérificateur a communiqué les procès-verbaux d’audition sur lesquels le service s’est fondé, le 30 octobre 2018, par un courrier dont il n’est pas contesté qu’il a été distribué. Si la société Eric C services se plaint de ce que le CD-Rom contenant l’intégralité du dossier pénal ne lui a pas été communiqué, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 25 janvier 2018, que l’administration se serait fondée sur d’autres documents du dossier pénal que les procès-verbaux communiqués le 30 octobre 2018. A cet égard, alors qu’un CD-Rom constitue un support de stockage et non un document en lui-même, la société Eric C services ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’entier CD-Rom n’a pas été communiqué pour soutenir que les documents qui lui ont été adressés n’étaient pas complets. Ainsi, alors que le service n’était tenu de communiquer que les documents effectivement utilisés pour procéder aux redressements, l’administration a respecté l’obligation de communication prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Des insuffisances ou omissions d’imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l’administration dispose d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigations dont elle dispose, d’établir ces insuffisances ou omissions d’imposition dans le délai normal de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
5. D’une part, les informations communiquées à l’administration avaient trait à un jugement rendu le 26 juin 2017 sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par suite, ces renseignements n’ont, en tout état de cause, pas été communiqués au stade de la seule enquête préliminaire.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B, inspectrice des finances publiques, a, dans le cadre de sa mise à disposition du groupe d’intervention régional de Picardie, été requise par l’autorité judiciaire et est, par suite, intervenue dans le cadre de l’enquête préalable relative aux agissements de M. C en 2015. Elle a donc été informée de l’enquête pénale diligentée à l’encontre de l’intéressé. Toutefois, compte tenu de cette mise à disposition, la seule circonstance de sa participation à l’enquête pénale en tant que sachante en vertu de l’article 77-1 du code de procédure pénale, sur demande de l’autorité judiciaire, ne saurait faire regarder l’administration fiscale comme ayant eu connaissance, par cette voie, des éléments lui ayant permis de fonder les rectifications en litige.
7. Au surplus, alors que la participation de Mme B a consisté en la communication de documents relatifs à la situation patrimoniale de la société Eric C Services, soit un extrait du fichier ficoba, et à assister à l’audition de son gérant le 9 octobre 2015 durant laquelle aucune insuffisance ou omission d’imposition n’a été évoquée, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction, que celle-ci disposait d’éléments d’information sur les insuffisances ou omissions d’imposition de la société Eric C services.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le délai spécial de reprise prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales n’était pas applicable doit être écarté.
9. En troisième lieu, la seule participation de Mme B dans le cadre de l’enquête pénale préalable ne saurait être assimilée à l’engagement d’une vérification de comptabilité occulte.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ».
11. M. A C était gérant et associé unique de la société Eric C services et était donc réputé agir en son nom. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’application à son encontre de la pénalité de 80 % prévue par le c. de l’article 1729 précité du code général des impôts à raison de la mise en place, à l’instigation de M. C, comme celui-ci l’a reconnu dans le cadre de l’instance pénale, de factures de subrogation destinées à ne pas comptabiliser certains produits de la société, méconnaitrait le principe de personnalité des peines.
Sur les rehaussements au titre des années 2014, 2015 et 2016 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
12. En premier lieu, la société Eric C services, qui avait demandé la communication des documents obtenus auprès de l’autorité judiciaire et d’entreprises tierces, soutient qu’il n’a pas été intégralement fait droit à sa demande. Il résulte toutefois de l’instruction que le service vérificateur a communiqué notamment les procès-verbaux d’audition sur lesquels le service s’est fondé, le 30 octobre 2018, par un courrier dont il n’est pas contesté qu’il a été distribué. Si la société Eric C service se plaint de ce que le CD-Rom contenant l’intégralité du dossier pénal ne lui a pas été communiqué, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 14 décembre 2017, que l’administration se serait fondée sur d’autres documents du dossier pénal que les procès-verbaux communiqués le 30 octobre 2018 ou qu’elle aurait procédé à des redressements à raison de documents communiqués par les société Garage Alexandre ou Sovim. En outre, alors qu’un CD-Rom constitue un support de stockage et non un document en lui-même, la société Eric C services ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’entier CD-Rom n’a pas été communiqué pour soutenir que les documents qui lui ont été adressés n’étaient pas complets. Ainsi, alors que le service n’était tenu de communiquer que les documents effectivement utilisés pour procéder aux redressements, l’administration a respecté l’obligation de communication prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
13. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elle précise.
14. Il résulte de l’instruction que, suite à un entretien avec l’interlocuteur départemental, M. E, le 11 juillet 2018, un courrier de réponse a été adressé à la société Eric C services le 29 octobre 2018, signé également de M. E. A cet égard, la circonstance que l’en-tête de ce courrier précise que le dossier a été suivi par un autre agent de l’administration est sans incidence sur l’identité de l’auteur de ce courrier. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas été donné suite à l’entretien auprès de l’interlocuteur départemental alors que celui-ci avait indiqué qu’il adresserait une réponse écrite et qu’il n’est pas établi que l’interlocuteur départemental était le rédacteur du courrier du 29 octobre 2018 doivent, en tout état de cause, être écartés.
15. En troisième lieu, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que, comme le soutient l’administration, la société Eric C services a télédéclaré ses résultats au titre des exercices en cause, notamment au regard des termes du courrier adressé par M. C à l’administration en réponse au courrier du 31 juillet 2018, les exemplaires papiers des liasses fiscales déposées au titre des exercices 2008 à 2012 communiqués par l’intéressé à l’administration à la demande de cette dernière étaient des copies des documents numériques détenus par la société Eric C services. Par suite, la circonstance que ces copies aient été conservées par l’administration à l’issue des opérations de contrôle pour n’être remises à la société requérante qu’en juillet 2018 ne saurait, en tout état de cause, constituer un emport irrégulier de document comptable. Le moyen en ce sens doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
16. En premier lieu, la circonstance que la société Eric C services ait été placée en sauvegarde judiciaire à la date de l’opération en cause et de ce fait ait bénéficié d’un plan d’apurement de ses dettes ne saurait avoir pour conséquence de dispenser la société de reverser la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations menées qui en sont passibles alors même que les résultats issus de son exploitation lui permettent, par ailleurs, de poursuivre l’apurement de ses dettes. Par suite, alors qu’à la suite de la vente par la société Eric C services d’un véhicule, le produit de cette cession, acquitté initialement auprès du mandataire judiciaire de la société, a été inscrit en produit sur le compte courant d’associé de M. C sans que la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette opération ne soit reversée, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée lié à cette opération est mal fondé.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :/ a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; () /Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. ".
18. En vertu des dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1. de l’article 39 du code général des impôts, les rémunérations directes ou indirectes versées par l’entreprise à ses salariés, y compris les remboursements de frais, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif. Les frais correspondant aux trajets qu’un salarié effectue entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent être regardés comme correspondant à un travail effectif et ne sont donc pas déductibles au regard de ces dispositions. En outre, les dispositions du 5. du même article 39 du même code précisent que sont déductibles « les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées », mais que ces dépenses peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
19. L’administration a remis en cause l’inscription en charge des remboursements opérés au profit de M. C s’agissant des trajets effectués entre une de ses résidences et l’entreprise. En l’espèce, la société requérante se prévaut de ce que son gérant, M. C a fait le choix de fixer son lieu de résidence principal à Dieppe et doit s’y rendre pour des motifs de santé. Toutefois, le remboursement des trajets entre le domicile et le lieu de travail ne correspond pas, quel que soit le choix du lieu du domicile du gérant, à une dépense engagée dans l’intérêt de la société.
20. En outre, si la société Eric C services se prévaut de la documentation administrative de base BOI-RSA-BASE-30-50-30-20, celle-ci concernant l’imposition des traitements et salaires à l’impôt sur le revenu, le moyen est inopérant.
21. Il résulte de ce qui précède que la société Eric C services n’est pas fondée à remettre en cause le rehaussement opéré au titre des frais de déplacement de son gérant.
22. En troisième lieu, et d’une part, il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux établis dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à l’encontre de M. C que celui-ci a demandé aux sociétés SD Diffusion et MCDC d’établir des factures au titre de ventes de métaux opérées par elle auprès de son co-contractant, la société Artois Métaux, de sorte que les produits relatifs à ces ventes n’apparaissent pas dans sa comptabilité. A cet égard, la société Eric C services ne saurait se prévaloir de ce que les factures émises feraient foi alors qu’il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même, en tout état de cause, dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.
23. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration a établi le montant des produits ainsi éludés par l’obtention, en vertu de son droit de communication, des factures concernées auprès de la société Artois métaux. Par suite, la société Eric C services n’est pas fondée à soutenir que les montants retenus sont erronés au seul motif que l’enquête pénale a retenu des montants moindres.
24. Enfin, la société Eric C service ne saurait utilement soutenir que l’avoir dont elle aurait bénéficié de la part de la société MCDC selon la facture d’avoir établie le 30 septembre 2014, ou la facture adressée par elle à la société SD Diffusion le 12 septembre 2014, qui constituent pour elle des créances sur ces sociétés, devraient venir en déduction des produits que ces deux sociétés ont encaissé pour son compte par l’usage de factures de subrogation.
25. Il résulte de ce qui précède que la société Eric C services n’est pas fondée à remettre en cause le rehaussement opéré au titre des factures de subrogations émises par les sociétés MCDC et SD diffusion.
26. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux établis dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à l’encontre de M. C que celui-ci a créé la société MCDC de droit marocain afin qu’elle serve d’interface pour le versement de commissions, particulièrement en espèce, à son fournisseur de métaux et que les flux financiers entre la société Eric C services et la société MCDC ont cessé en juin 2015 à compter de la cessation des paiements au dit fournisseur par la société requérante suite à la plainte pénale déposée par M. C contre celui-ci. Par suite, et sans qu’aient d’incidence les circonstances que la société MCDC ait eu une existence légale au Maroc ou que M. C, son gérant, y ait disposé d’un logement et qu’un contrat d’apport d’affaires ait été conclu entre les deux sociétés, et alors qu’aucun élément n’établit l’existence de prestations réelles de la société MCDC au bénéfice de la société Eric C services, c’est-à-bon droit que l’administration a considéré que les commissions versées à la société MCDC en 2014 et 2015 constituaient des charges fictives pour la société requérante dont le montant devait être réintégré à son résultat.
27. Il résulte de ce qui précède que la société Eric C services n’est pas fondée à remettre en cause le rehaussement opéré au titre de la réintégration de charges fictives.
28. En cinquième lieu, alors, qu’ainsi qu’il a été dit, la comptabilité de la société Eric C services omettait de manière répétée des produits d’exploitation et comportait en revanche, de manière récurrente, des charges fictives, ce que la procédure pénale avait établi, c’est-à-bon droit que l’administration l’a rejetée comme dépourvue de sincérité. Par suite, le moyen tiré de ce que les irrégularités constatées n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le rejet de la comptabilité de la société requérante, doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les majorations :
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ». Aux termes de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ». Aux termes de l’article
R. 80 E-1 de ce livre : « La décision d’appliquer les majorations et amendes mentionnées à l’article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. ».
30. En premier lieu, il résulte de l’instruction que dans la cadre de sa réponse aux observations du contribuable du 27 mars 2018, l’administration a de nouveau porté à la connaissance du contribuable l’ensemble de la motivation des pénalités qui lui ont été infligées par la suite et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de trente jours pour présenter des observations sur celles-ci. Il est constant que ce courrier a été visé par Mme F, inspectrice principale des finances publiques. Par suite, à supposer même que la proposition de rectification du 14 décembre 2017 n’ait pas été visée par un agent remplissant les conditions pour ce faire, les dispositions de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales n’ont pas été méconnues.
31. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ".
32. D’une part, la société Eric C services a sciemment déduit en charge pendant plusieurs années pour des montants conséquents des frais correspondant aux déplacements de son gérant entre l’entreprise et son domicile privé situé à Dieppe, à 172 kilomètres du siège de la société, dans lequel il se rendait en fin de semaine. Par suite, alors que la société ne pouvait ignorer le caractère personnel de ses déplacements, l’administration établit l’intention délibérée d’éluder l’impôt. Le moyen tiré de ce que la pénalité pour manquements délibérés n’est pas justifiée doit, dès lors, être écarté.
33. D’autre part, l’administration a pu justifier l’application des pénalités pour manœuvres frauduleuses à raison des charges fictives inscrites en comptabilité en lien avec la société MCDC en s’appuyant sur les procès-verbaux d’audition de M. C dans lesquels celui-ci décrivait le montage opéré et exposait l’avoir proposé à son fournisseur dans le but d’égarer l’administration fiscale. Par ailleurs, pour des motifs analogues à ceux exposés au point 11, alors que M. C est le gérant et associé unique de la société Eric C services, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la pénalité pour manœuvres frauduleuses infligée à raison des charges fictives déduites par la société méconnaitrait le principe de personnalité des peines en tant que les manœuvres dont il s’agit sont le fait de M. C et non d’elle-même.
34. Enfin, alors que l’administration établit que le produit de la vente d’un véhicule et les abandons de créances dont a pu bénéficier la société Eric C services n’ont pas été inscrits en tant que produits dans la comptabilité de la société mais directement mis à la disposition de M. C sur son compte courant d’associé, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est-à-tort que l’administration a retenu son intention d’éluder l’impôt par le recours à des manœuvres frauduleuses et lui a infligé une pénalité en ce sens au titre de ces chefs de redressement.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Eric C services doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eric C services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Eric C services et à l’administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L D
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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