Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 déc. 2025, n° 2503086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juin 2025, le 23 juin 2025, le 30 juin 2025, le 1er aout 2025, le 2 août 2025, le 5 août 2025, un mémoire enregistré le 14 août 2025, non communiqué, trois mémoires enregistrés le 10 octobre 2025, des mémoires du 13 octobre 2025, 17 octobre 2025 et 22 octobre 2025 non communiqués, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à la procédure au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale en raison de la notification tardive de la décision ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure :
* elle méconnaît la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ;
* il n’a pas pu bénéficier d’une contre-analyse et n’a pas été informé de ses droits à contre-analyse comme le prévoient les dispositions des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
* il n’a été contacté pour une audition par la gendarmerie que le 1er août 2025 alors que la suspension de son permis est intervenue le 6 juin 2025 ;
* il n’a jamais reçu le procès-verbal ;
- la décision méconnaît les articles L. 235-1 et R. 235-3 du code de la route ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis et qu’il n’a consommé que du cannabidiol (CBD) légal acheté dans une boutique qui contient naturellement du THC en faible quantité ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 6 octobre 2025. Par une ordonnance du 7 octobre, l’instruction a été rouverte et clôturée le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 6 juin 2025, le préfet du Cher a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 2 juin 2025 à 16h05 sur la commune de Saint-Martin-d’Auxigny, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants.
3. Aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 235-11 du même code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.
5. Le requérant soutient qu’il n’a pas pu bénéficier d’une contre-analyse comme le prévoient les articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route et n’a pas été informé de ses droits à une contre-analyse. Le préfet du Cher, auquel la requête a été communiquée, ne produit aucune pièce de nature à contredire l’allégation du requérant. Par suite, la procédure engagée à l’encontre du requérant est entachée d’irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La période de suspension du permis de conduire prévue par la décision annulée étant terminée, il n’y a plus lieu d’enjoindre la restitution de son permis à M. B….
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En l’espèce, le requérant n’a pas constitué d’avocat et ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés à l’occasion de la présente instance. Dans ces conditions, sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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