Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2408358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2024 et le 4 novembre 2024, M. F D, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros de jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du Système d’Information Schengen (SIS) et du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
— ces décisions ont été signées par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elles ont été prises sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense garanti par le droit de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 8 août 2024 et le 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, né le 20 avril 1995 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 4 août 2024. Il a été interpelé par les services de police à Lille le 5 août 2024 démuni de tout document en cours de validité l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 6 août 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, la décision contestée a été prise pour le préfet du Nord et par délégation par Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 97 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
4. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi par les services de police le 5 août 2024 avant que ne soit prise la décision contestée, que M. D a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d’entrée et de son séjour en France, ses conditions d’hébergement, sa situation familiale et ses moyens d’existence, et a été informé de la possibilité que soit prise une mesure d’éloignement à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision du 6 août 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, et en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état du fait que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France depuis Bruxelles le 4 août 2024, selon ses déclarations pour rendre visite à un ami, et qu’il a été interpelé le 5 août 2024 à la gare routière de Lille alors qu’il était en possession d’un billet retour vers Bruxelles en date du même jour, ville où il réside depuis 2019, où il a fait des études et où il a entamé une vie professionnelle. S’il fait état d’une relation amoureuse depuis janvier 2023 avec Mme A B, née le 16 février 1997 de nationalité française, il est constant que leur rencontre a eu lieu à Bruxelles et que le couple a pour projet de s’installer ensemble en Belgique. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D aurait pour projet de s’installer en France, le préfet du Nord, par la décision litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) « / ».
12. En l’espèce, si M. D ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des autorités françaises, puisqu’il est venu en France pour une visite de deux jours, il démontre cependant, par les pièces qu’il produit à l’appui de ses écritures, être en possession d’un passeport marocain en cours de validité. Il justifie également d’un domicile stable sur le territoire belge. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D représenterait une menace à l’ordre public, et ses déclarations lors de son audition par les services de police le 5 août 2024 ne peuvent être interprétées comme manifestant sa volonté explicite de se soustraire à l’exécution de sa mesure d’éloignement alors qu’il déclare explicitement vouloir rentrer en Belgique, ce qu’il était sur le point de faire lorsqu’il a été interpelé. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. D justifie de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui auraient dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire. En refusant de lui accorder un tel délai, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée rappelle la nationalité marocaine de l’intéressé et vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs que le requérant n’allègue ni n’établit qu’il serait exposé dans son pays d’origine à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait exposé, dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, à des peines ou des traitements inhumains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 12. que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D. D’autre part, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait l’intention de s’installer sur le territoire national, qu’il a rencontré sa compagne à Bruxelles, que le couple, dont la réalité de la relation est attestée par le témoignage de cinq amis, a l’intention de s’installer en Belgique, pays qu’il a rejoint dès le 8 août 2024, deux jours après la notification de l’arrêté litigieux, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, il est fondé à soutenir que le préfet du Nord en prenant cette décision a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de M. D du fichier SIS et, le cas échéant, du fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 août 2024 du préfet du Nord portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an de M. D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de M. D du fichier SIS et, le cas échéant, du fichier des personnes recherchées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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