Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2026, n° 2537095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 décembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a méconnu le principe des droits de la défense ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et/ou méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Jean, représentant M. B… en présence d’un interprète en langue arabe et de Me Zerad, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 9 décembre 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En quatrième lieu, M. B… soutient que le préfet a méconnu le principe des droits de la défense. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucune précision à cette allégation permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il n’est pas utilement contesté que le requérant a été entendu par les autorités de police lors de son arrestation et avant son incarcération. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
Enfin, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et/ou méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant car il est entré en France en 2020, travaille de manière non déclarée dans le bâtiment, l’électricité et la livraison. Il soutient, enfin qu’il est épileptique et ne peux recevoir de traitement en Algérie. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucun justificatif à ces allégations et d’autre part, il n’est pas contesté que le requérant est célibataire, sans enfant, ne justifie pas d’une entrée régulière en France ni de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative et a été signalé le 8 décembre 2025 pour vol en réunion. Par suite, ce dernier moyen sera écarté en toutes ses branches.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 décembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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