Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2402605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2024 et 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bonnarel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice de l’institut national du service public (INSP) a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ainsi que la décision du 7 février 2024 par laquelle l’INSP a rejeté son recours gracieux du 14 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’INSP à lui verser la somme de 105 915,68 euros au titre du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’INSP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il n’est pas établi que la décision du 7 février 2024 ait été prise par une autorité habilitée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le délai de prévenance de deux mois avant la date de fin de son contrat n’a pas été respecté ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le refus de renouveler son contrat de travail est fondé sur un motif discriminatoire ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la décision initiale de renouvellement de son contrat était créatrice de droit ;
— l’INSP a manqué à son obligation de résultat en matière de protection de la santé mentale de ses agents ;
- en ne renouvelant pas son contrat, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice résultant de l’impossibilité de préparer une recherche d’emploi en raison du non-respect du délai de prévenance du non-renouvellement de contrat ainsi que le préjudice moral en lien avec cette impréparation alors que le renouvellement de son contrat lui avait été initialement proposé doit être réparé à hauteur de 7 500 euros ;
- le préjudice financier doit être réparé à hauteur de 78 415,68 euros résultant directement de l’absence de renouvellement de son contrat pendant deux ans ;
- le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence doivent être réparés à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2024 et 13 janvier 2026, l’Institut national du service public, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- l’existence d’un lien direct de causalité entre la faute alléguée et les dommages invoqués n’est pas établie ;
- la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée ;
- le montant des préjudices invoqués ne repose sur aucune évaluation chiffrée ou évaluation sérieuse.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, présenté pour l’Institut national du service public, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bonnarel, avocat de M. B…, présent à l’audience, et celles de Me Magnaval.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par l’INSP le 15 novembre 2020 sur un contrat à durée déterminée en tant qu’ingénieur système, infrastructure et réseau pour une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle l’INSP a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ainsi que la décision du 7 février 2024 par laquelle l’INSP a rejeté son recours gracieux du 14 décembre 2023 et, d’autre part, de condamner l’INSP à lui verser la somme de 105 915,68 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen propre à la décision du 7 février 2024 :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement soulever l’incompétence du signataire de la décision du 7 février 2024 rejetant le recours gracieux qu’il a exercé contre la décision du 4 octobre 2023. En tout état de cause, la décision du 7 février 2024 a été signée par M. Frédéric Fessan, secrétaire général de l’INSP, qui a reçu délégation à cet effet par une décision de la directrice de l’INSP du 15 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes du décret n° du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / (…) / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision notifiant l’intention de ne pas renouveler un contrat d’une durée de trois ans régi par ces dispositions doit intervenir au moins deux mois avant le terme du contrat. En l’espèce, le courrier de refus de renouvellement du contrat de M. B… n’a été notifié à l’intéressé que le 4 octobre 2023, consécutivement à un entretien du 31 août 2023, alors que son contrat prenait fin le 14 novembre 2023. La méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire précitée, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence du délai de prévenance de deux mois avant la date de fin de contrat du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
D’une part, pour refuser de ne pas renouveler le contrat de M. B…, l’INSP se fonde sur la circonstance que la manière de servir du requérant s’est dégradée, ce qui s’est traduit notamment par un déficit d’autonomie et d’implication, une inadéquation des compétences avec les exigences du poste et des critiques envers son employeur. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des supports d’entretiens d’évaluation professionnelle au titre des années 2021 à 2023, quand bien même l’entretien n’a pas eu lieu pour l’année 2023, que les objectifs fixés à l’intéressé « non atteint », seulement « approché » ou « reporté » de son fait sont en augmentation. En outre, il n’est pas contesté que, le 31 août 2023, le supérieur hiérarchique du requérant lui a fait part de ce que la charge de travail qu’il accomplissait était inférieure à celle qu’il accomplissait par le passé. Enfin, il résulte d’une note du 27 septembre 2023, cosignée par les supérieurs hiérarchiques directs du requérant, que « son engagement et son implication au quotidien sont en-dessous de ce que nous attendons sur ce poste stratégique », de ce que lors d’un incident en septembre 2023, un de ses collèges a été laissé seul alors qu’une panne internet était en cours et de ce que l’agent adopte une attitude « très critique envers l’institut et ses agents ».
D’autre part, M. B… soutient que, dans un contexte d’ambiance de travail « malsaine » lié à un manque d’accompagnement et de la pression dont il aurait souffert, le
non-renouvellement de son contrat de travail serait lié à son état de santé depuis son retour d’arrêt maladie pour burn-out, élément qui lui aurait été communiqué lors de l’entretien du 27 septembre 2023 en présence de l’adjoint au secrétaire général de l’INSP et de son supérieur hiérarchique. Toutefois, ce point est réfuté par ce même adjoint et n’est pas corroboré par les autres pièces du dossier, et notamment par le témoignage dont se prévaut le requérant d’un ancien collègue de son service, lequel n’est pas suffisamment précis. S’il est constant que, au sein du département dans lequel exerçait M. B…, composé de douze à treize agents, un de ses collègues a été en arrêt de travail peu de temps avant lui et que deux autres ont quitté l’INSP pendant la durée de son contrat et qu’une autre agente, chargée de communication à l’INSP, a quitté l’établissement en 2024 et que, selon le requérant, le contrat de travail de cette dernière n’a pas été renouvelé également pour des raisons de santé, ces éléments ne suffisent pas, quand bien même la charge de travail était importante, à établir que le contrat de M. B… n’aurait pas été renouvelé pour un motif lié à son état de santé ou que l’INSP ne remplirait pas son obligation de résultat de protection de la santé mentale de ses agents.
Dès lors, il résulte de ce qui a été exposé aux deux points précédents que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise pour un motif discriminatoire ou pour des motifs autres que ceux tirés de l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 242-3 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision. ».
Il est constant que, dans un premier temps, l’INSP a fait part à M. B…, par courrier du 29 juin 2023, notifié le 12 juillet, de son accord pour poursuivre son engagement au sein de l’institut, avant de lui donner l’information lors d’un entretien du 27 septembre 2023, confirmé par un courrier du 4 octobre 2023, notifié le 17 octobre 2023, que son contrat ne serait pas finalement renouvelé. Le requérant soutient que la décision attaquée constitue une décision de retrait d’une décision créatrice de droits, dès lors qu’il avait accepté la proposition de renouvellement de son contrat et qu’ainsi la décision de retrait est illégale et insuffisamment motivée. Toutefois, la décision du 4 octobre 2023 est bien intervenue dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation du renouvellement de contrat de M. B… et un motif tiré de l’intérêt du service s’opposait à la prolongation de son contrat, comme exposé précédemment. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’INSP ait manqué à son obligation de résultat en matière de protection de la santé mentale de ses agents.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 octobre 2023 et du 7 février 2024 qu’il conteste.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, comme exposé aux points 5 et 12, la décision du 4 octobre 2023 par laquelle l’INSP a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. B… fait suite à un premier courrier du 29 juin 2023 proposant un renouvellement de contrat au requérant, engagement pris par l’institut qui n’a pas été tenu, et n’est pas intervenue dans le délai légal de prévenance de deux mois avant la fin du contrat de l’intéressé. En ne respectant pas cet engagement et en notifiant tardivement le refus de renouvellement de contrat, l’INSP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en lien avec cette faute en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
En second lieu, le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice moral, une perte de gains professionnels futurs, des troubles dans les conditions d’existence résultant du non-renouvellement de son contrat ainsi que d’une méconnaissance par l’INSP de ses obligations en matière de protection de la santé mentale de ses agents. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de l’INSP sur ces points, le surplus des conclusions indemnitaires du requérant ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’INSP doit être condamné à verser à M. B… la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’INSP la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’INSP est condamné à verser à M. B… une somme de 1 500 euros.
Article 2 : L’INSP versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Institut national du service public.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Directive ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Scolarisation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Philippines ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Sérieux
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Usage de stupéfiants ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Fait
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Commune ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Garde des sceaux ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Urgence ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.