Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2300850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 16 février, 26 mai, 23 juin 2023 et 9 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa scolarité à Mayotte depuis 1997 alors qu’il avait pris en compte cette date à l’occasion d’une demande de titre de séjour en 2012 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. B… A…, ressortissant comorien né le 12 septembre 1989 à Mboudadjou (Union des Comores) et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 423-23 du même code, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant une scolarisation sur le territoire de Mayotte depuis 2002 alors qu’il avait produit un brevet des collèges en date de 1997 qui avait été accepté comme pièce justificative dans une précédente demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à alléguer une présence ancienne sur le territoire, sans produire de justificatifs autres que ce diplôme de brevet des collèges datant de 1997 et du diplôme du baccalauréat de 2010, deux avis d’imposition de 2014 et de 2021, ainsi que deux témoignages de citoyens français établis pour les besoins de la cause, postérieurement à la décision attaquée, sans précision des liens entretenus avec ces derniers et sans mention de la même durée de présence à Mayotte, M. A… n’établit pas une présence ancienne et continue sur le territoire de Mayotte. En outre, s’il allègue être père d’un enfant né à Mayotte en 2018, il ne l’établit pas et ne se prévaut d’aucun autre lien familial sur ce territoire. Enfin, il n’établit ni même n’allègue disposer de perspectives professionnelles sur ce territoire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation ni qu’il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025,
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Agrément ·
- Forêt
- Contrats ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Non-renouvellement ·
- Santé mentale ·
- Durée ·
- Recours contentieux ·
- Service public ·
- Tiré
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Urgence ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Philippines ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bien-être des animaux ·
- Contrôle ·
- Décision administrative préalable ·
- Parc
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Sri lanka ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme ·
- Production ·
- Excès de pouvoir
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Fraudes ·
- Adresse électronique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sérieux
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Autorité parentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.