Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2024, n° 2401932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Enfin, aux termes de l’article L. 413-4 du code de l’environnement : « I.- Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative lorsqu’ils détiennent des animaux d’espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l’article L. 413-3 () ». L’article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « I. – L’autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l’article L. 241-1 pour participer sous son contrôle et son autorité : () – à des contrôles ou expertises en matière de bien-être des animaux () ».
4. L’association C’est Assez ! demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en demeure, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le parc Marineland de prendre toutes mesures utiles afin de protéger les orques détenues au sein de son établissement et, notamment, de procéder au transfert des orques dans un des bassins des dauphins le temps des travaux de réfection du bassin des orques, de procéder à une vérification et un nettoyage quotidiens des bassins, et de procéder à une évaluation quotidienne de l’état de santé des orques.
5. Toutefois, l’association requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir saisi préalablement l’autorité administrative d’une demande tendant à ce que des contrôles ou expertises soient diligentés en vue de s’assurer du respect de la législation applicable par l’établissement propriétaire des animaux. Il ne résulte pas, non plus, de l’instruction que le bassin dévolu aux dauphins permettrait d’accueillir temporairement les orques en leur assurant une protection accrue ou que le parc Marineland n’aurait pas tiré les conséquences des décès de deux orques survenus récemment et omettrait de faire vérifier fréquemment l’état du bassin les accueillant et d’évaluer quotidiennement leur état de santé. Dans ces conditions, eu égard au caractère subsidiaire du référé de l’article L. 521-3 et de l’absence d’utilité, à la date à laquelle le juge des référés statue, des mesures sollicitées, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l’association C’est Assez ! ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association C’est Assez ! est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association C’est Assez !.
Copie en outre en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 23 avril 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2401932
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